Texte intégral
N° RG 24/03197 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYG4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière, présente lors de l'audience et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière, présente lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 août 2024 à l'égard de M. [P] [N], né le 22 Août 1995 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 septembre 2024 à 14h40 jusqu'au 06 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2024 à 11h56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [N];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine- Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [N] a été placé en rétention le 7 août 2024 à l'issue d'une mesure de garde à vue. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 11 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 13 août 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 septembre 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [P] [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant indique reprendre le moyen de soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
M. [P] [N] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 septembre 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur les diligences et sur la prolongation
L'appelant conclut à l'insuffisance des diligences relevant qu'une convocation consulaire est prévue le 10 décembre 2024, soit au-delà des délais légaux de maintien en rétention de l'étranger, de sorte qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et dès lors à l'illégalité de la prolongation sollicitée.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement.
Il est établi en procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires égyptiennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier doublé d'un courriel, le 7 août 2024, que celles-ci ont répondu qu'une audition aurait avoir lieu le 10 décembre 2024.
Ne sont pas remises en cause les diligences accomplies par l'administration, mais M. [P] [N] se prévaut d'une absence de perspectives d'éloignement en raison de la fixation d'un rendez-vous consulaire au-delà du délai légal de rétention.
La date de l'audition peut toutefois etre amenée à varier, l'administration préfectorale ayant d'ores et déjà dès le 4 septembre 2024 sollicité un rendez-vous plus tôt, précisément en raison des délais contraints de la rétention. Aucun élément ne permet donc d'affirmer au stade de la première prolongation que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [P] [N] sollicite le bénéfice de l'assignation résidence faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2024 à 15h02
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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