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Cour de cassation, 09 décembre 1993. 90-19.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.544

Date de décision :

9 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de l'Yonne, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, sur le recours de M. X... contestant les bases de liquidation de sa retraite forfaitaire d'exploitant agricole, un arrêt du 10 novembre 1988 a dit qu'il avait droit, à partir du 1er janvier 1986, à une pension calculée, en sa qualité d'ancien combattant, sans coefficient de minoration ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt présentement attaqué (Paris, 12 juillet 1990) d'avoir, par voie d'interprétation, précisé que l'arrêt du 10 novembre 1988 avait statué en ce sens que M. X... devait bénéficier de sa pension sur la base de 134/134èmes, alors, selon le moyen, que, lorsque la durée d'exercice de l'activité non salariée agricole a été inférieure à la durée ouvrant droit à une pension de retraite forfaitaire pleine (soit 134 trimestres lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1986), la retraite forfaitaire est calculée proportionnellement à la durée d'activité moindre ; que la proratisation est indépendante de l'application éventuelle d'un coefficient de minoration à la retraite ainsi calculée ; que si, en l'espèce, l'assuré pouvait prétendre à voir sa retraite calculée sans coefficient de minoration, il ne s'ensuivait pas qu'il pouvait prétendre au montant d'une retraite pleine et non proportionnelle à sa durée d'activité ; que la cour d'appel a violé les articles 1120-1, 1120-2 et 1121 du Code rural ; Mais attendu que l'arrêt du 10 novembre 1988 ayant accueilli le recours de M. X... contre la liquidation de sa retraite forfaitaire opérée par la caisse sur une base proratisée de 116/134èmes, en se fondant sur l'inapplicabilité du coefficient de minoration aux anciens combattants, cette décision n'a pas été elle-même frappée de pourvoi, en sorte que le moyen, qui est en réalité dirigé contre elle, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de l'Yonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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