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Cour de cassation, 24 février 2009. 07-43.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.642

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7, ensemble l'article L. 212-4 bis, alinéa 2, devenu L. 3121-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en référé, que M. X..., employé par la société Chrono flex selon contrat du 11 avril 2005 en qualité de technicien réseau, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel d'une "indemnité de mise à disposition" pour les heures de permanence accomplies du lundi 7 heures au vendredi 19 heures durant la période d'avril 2005 à novembre 2006 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit une indemnité d'astreinte mensuelle forfaitaire dérisoire par rapport à la prestation effectivement requise ; qu'il s'en déduit que le principe d'une rémunération de cette disponibilité n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Chrono Flex de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Chrono Flex. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, d'avoir dit que l'existence de l'obligation résultant des heures de disponibilité de Frédéric X... n'est pas sérieusement contestable et d'avoir condamné la société Chrono Flex à payer à Monsieur X... une somme provisionnelle de 10.000 au titre de l'indemnité de mise à disposition pour la période d'avril 2005 à novembre 2006 ; AUX MOTIFS QU'il est admis que Frédéric X... devait être disponible pour toute intervention éventuelle du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures et de 19 heures à 7 heures pendant la période d'avril 2005 à novembre 2006 ; qu'il était à cette fin équipé d'un téléphone portable avec un système de basculement d'appel à partir de 19 heures, les cinq salariés du site de Calais étant alors à disposition en permanence ; que ce n'est qu'à partir du 11 décembre 2006 qu'un planning d'astreinte de semaine a été organisé à Calais par la direction : soit une semaine sur trois d'astreinte environ par salarié ; que le temps d'astreinte est un temps de mise à disposition qui ouvre droit à rémunération ; que l'employeur soutient que le contrat de travail prévoit une indemnité d'astreinte mensuelle forfaitaire de 61 bruts qui remplit le salarié de ses droits ainsi qu'une prime d'intervention variable en fonction de l'urgence, des nuits et week-end ; que selon les fiches de paie versées aux débats, cette indemnité était effectivement versée ; que toutefois cette évaluation contractuelle de l'astreinte est dérisoire par rapport à la prestation effectivement requise ; qu'il s'en déduit que le principe d'une rémunération de cette disponibilité n'est pas sérieusement contestable et que les éléments du dossier permettent ainsi de fixer la provision due à la somme de 10.000 ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que devant les juges du fond, Monsieur X... a sollicité le paiement de ses temps d'astreinte comme temps de travail effectif ; que la Cour d'appel, requalifiant la cause de sa demande, lui a accordé une provision au motif que l'évaluation contractuelle de l'astreinte était dérisoire par rapport à la prestation effectivement requise ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il n'appartient pas au juge des référés de réviser le montant d'une indemnité d'astreinte, tel que fixé par l'accord collectif ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, le régime des astreintes était défini par un accord d'entreprise conclu le 28 décembre 2000 ; que l'indemnité prévue par le contrat en compensation des astreintes effectuées par le salarié était conforme aux dispositions de cet accord, prévoyant le paiement d'une indemnité d'un montant mensuel forfaitaire de 400 francs brut, soit 61 ; qu'en accordant au salarié une provision, au motif que cette indemnité présentait un caractère dérisoire, la Cour d'appel, outrepassant ses pouvoirs, a violé les articles L.212-4 bis et R.516-31 du Code du travail.

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