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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-13.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.491

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA FURKA, dont le siège est à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la CGIB BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la SCI La Furka, de Me Capron, avocat de la CGIB Banque pour la construction et l'Equipement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1987), qu'en vue de réaliser une opération de construction, la Banque pour la Construction et l'Equipement (CGIB) a consenti en 1973, 1976, 1977 et 1980, par actes authentiques, quatre ouvertures de crédit en compte courant, remboursables dans les deux ans pour les trois premières et à échéance du 31 décembre 1980 pour la dernière, et couvrant 32 % du coût des travaux ; que le compte a été clôturé le 30 juin 1981 faisant apparaître un solde débiteur dont le prêteur a demandé paiement par assignation du 21 septembre 1981 ; que, dans un protocole du 23 février 1982 n'emportant aucun effet novatoire, les parties, après avoir rappelé le montant de la dette à la clôture du compte, sont convenues des modalités de règlements et, celles-ci n'ayant pas été respectées, la CGIB a poursuivi le recouvrement forcé de sa créance ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CGIB le montant du solde créditeur du compte, arrêté au 31 octobre 1986, outre les intérêts à compter de cette date, alors selon le moyen, "1°) que nul ne peut, par lui-même ou par mandataire, se créer un titre à lui-même ; qu'ainsi, en accueillant la demande en paiement de la CGIB sur le fondement du relevé de compte qu'elle avait établi unilatéralement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la convention du 23 février 1982 - improprement qualifiée transaction - ne met fin à aucun litige et ne constitue pas une reconnaissance de dette par la SCI "La Furka" ; qu'elle a pour seul objet de définir les modalités de règlement d'une somme dont la CGIB se déclarait créancière après clôture par elle du compte courant de la SCI "La Furka" ; que cette dernière, qui devait encore percevoir le montant des travaux à réaliser, ses commissions de venderesse et la TVA sur les ventes effectuées, ne s'est nullement reconnue définitivement débitrice de la somme avancée par la CGIB ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) au surplus, qu'une transaction peut toujours être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; que l'omission de sommes dans un relevé de compte, au vu duquel une partie a souscrit à une transaction, caractérise l'erreur de fait portant sur l'objet même de la transaction ; qu'ainsi, en énonçant qu'au seul vu de la transaction du 23 février 1982 et de l'extrait de compte présenté par le banquier, la créance était fondée, justifiée et exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2053 du Code civil ; 4°) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la SCI "La Furka" avait fait valoir qu'il y avait lieu à expertise, que le débit de son compte n'avait jamais dépassé en principal la somme de 9 130 000 francs, que tout le surplus constituait des frais et accessoires dont la vérification s'imposait ; que, d'ailleurs, après l'ouverture du second crédit portant les facilités accordées à la somme de 6 400 000 francs, la CGIB avait arbitrairement limité ce montant à 4 000 000 de francs, majorant indûment, pour dépassement, le taux des intérêts ; que cette même majoration avait à tort été appliquée à compter du 31 décembre 1980, alors que la CGIB avait autorisé la prorogation du crédit et qu'elle avait crédité son compte d'une somme inférieure au montant des adjudications ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que relevant que l'accord du 23 février 1982, excluant toute novation aux obligations des parties, fixait le montant de la dette de la SCI envers la CGIB à la date du 30 juin 1981, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls extraits détaillés du compte, a retenu, sans dénaturation, que la SCI se reconnaissait débitrice de cette somme ; Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que l'accord du 23 février 1982 serait rescindable pour erreur de fait, le moyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que, la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que le principal de la dette devait être augmenté des intérêts conventionnels prévus par les actes authentiques d'ouverture de crédit, stipulant une majoration de 2,5 % à titre d'intérêt de dépassement, et diminué de la totalité des sommes reçues par la CGIB après adjudication des appartements restants, comme prévu à l'accord du 23 février 1982 ; D'où il suit que le moyen, pour partie, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre la CGIB, alors, selon le moyen, "1°) que commet une faute qui engage sa responsabilité la banque qui, connaissant les problèmes financiers de sa cliente, choisit, après avoir accordé des crédits importants et s'être garantie, de lui supprimer brusquement toute facilité, alors qu'elle n'était pas en état de cessation de paiements ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la CGIB avait accordé des crédits pour un montant total de 15 200 000 francs, que, quelques mois après s'être garantie par de nouvelles hypothèques à l'occasion de l'octroi d'un nouveau crédit de 6 800 000 francs, elle avait brusquement clôturé le compte courant, puis procédé à des ventes sur saisies immobilières, alors que le découvert dépassait de peu les facilités accordées et que la commercialisation de l'ensemble aurait pu se poursuivre normalement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié dans son ensemble et d'après son résultat global le comportement de la CGIB, qui n'a pas recherché si les discussions et tergiversations de la banque, qui avaient entraîné un retard énorme et une lenteur invraisemblable dans la réalisation de l'opération de construction, jointes à la rapidité avec laquelle, après avoir assuré sa garantie, elle avait supprimé tout crédit et liquidé à vil prix, sur saisies immobilières, les appartements construits, n'étaient pas la manifestation d'un attitude fautive susceptible de nuire à la SCI "La Furka", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la SCI "La Furka" avait fait valoir que la CGIB avait tardé à lui accorder les financements promis et les avait alloués sans logique et sans corrélation avec les nécessités de la construction, qui devait normalement être achevée à la fin de l'année 1977 ; que cette attitude avait provoqué des retards considérables et des arrêts de chantier, tandis que les agios prenaient par rapport à l'ensemble une importance considérable et que l'opération allait, en conséquence, vers un échec certain ; que la CGIB, qui avait promis de "suivre et soutenir" l'opération et qui n'ignorait rien de la situation, avait, dans de telles conditions, commis des fautes en portant l'ouverture de crédit à la somme de 15 200 000 francs au mois d'avril 1980 pour mettre ensuite la SCI "La Furka", au mois de décembre de la même année, en demeure de rembourser une somme de 16 millions productive d'intérêts, ce qui devait aboutir à la saisie immédiate, à la vente forcée de l'immeuble, à la ruine et à la faillite de l'opération ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que, constatant, par motifs adoptés, que les comptes courant avaient été clôturés et le paiement du solde débiteur demandé postérieurement à l'échéance normale des prêts, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu rupture fautive des crédits ; Attendu, d'autre part, que, retenant, par motifs propres et adoptés, que les crédits qui ne dépassaient pas, au moment de leur obtention, y compris en avril 1980, les facultés financières de la SCI, avaient été accordés sur sa demande expresse, motivée et circonstanciée, que la banque, sans immixtion dans la gestion de la SCI dont elle n'avait pas soutenu artificiellement le financement, avait limité son concours à 32 % du montant des travaux, que les garanties accordées étaient la contrepartie normale du crédit, que les délais de remboursement des prêts initiaux avaient été prorogés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la CGIB n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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