Cour de cassation, 27 février 1997. 96-82.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.338
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE TECHNIQUE ET COORDINATION
- LA SOCIETE DANIEL BAIN
- LA SOCIETE CARREIRA
- LA SOCIETE STODDARD CARPETS LTD
- LA SOCIETE J. PANSU
-Me PELLEGRINI, ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société CENTRAL DECOR
- LA SOCIETE ABRAMO, parties civiles ;
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9 chambre, en date du 28 février 1996, qui, après relaxe de Claude CHAPUT du chef d'abus de confiance, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 4 et 1984 du Code civil, des articles 1er et 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Claude Chaput des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a déclaré les parties civiles irrecevables en leur action ;
"aux motifs que les parties civiles avaient exposé que pour assurer les travaux de rénovation de l'Hostellerie du Château à Fère-en-Tardenois, elles avaient constitué avec la société ASSCO un groupement momentané d'entreprises et que ladite société ASSCO avait été choisie en qualité de mandataire commun du groupement et avait signé avec le maître de l'ouvrage un marché d'un montant de 3 498 700 francs payables en trois tranches suivant avancement des travaux; que l'acte d'engagement en date du 23 janvier 1992 a été signé par Claude Chaput en sa qualité de co-gérant de la société ASSCO; que ladite société qui avait reçu paiement du maître d'ouvrage, de la somme de 2 449 090 francs correspondant aux premiers versements n'avait pas néanmoins versé aux différentes entreprises la totalité des sommes encaissées, et ce malgré plusieurs mises en demeure;
que l'avocat de Claude Chaput fait valoir que s'il n'est pas contesté qu'est intervenue initialement entre le maître d'ouvrage et la société ASSCO le 23 janvier 1992, une convention précisant bien l'intervention de celle-ci en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises, il résulterait néanmoins, selon lui, des pièces du dossier que la convention d'accord entre les membres du groupement d'entreprises visé dans le contrat du 23 janvier 1992 n'a jamais été réalisée entraînant ainsi l'inexistence du contrat de mandat commun; que les factures des sociétés ont été adressées non pas au maître de l'ouvrage, mais à la société ASSCO, que ce faisant ces dernières entendaient bien considérer celle-ci comme contractant du maître de l'ouvrage et elles-mêmes comme sous-traitant à l'exclusion de co-traitance et de mandat commun; que d'ailleurs, à la suite de la liquidation de biens de la société ASSCO elles ont produit entre les mains du mandataire liquidateur, ce qui serait inéluctablement le résultat d'une sous-traitance; que si Claude Chaput a reconnu avoir effectivement signé l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières, il conteste néanmoins formellement avoir signé la convention d'accord entre les membres du groupement momentané qui n'était pas jointe à l'acte d'engagement du 23 janvier lors de sa signature; que selon lui cela est si vrai que cette convention d'accord "ne pouvait pas y être annexée puisque à cette date là tous les corps d'Etat n'avaient pas encore été choisis et retenus", qu'il est bien mentionné à l'acte d'engagement susvisé : "mandataire commun du groupement momentané d'entreprises conjointes Fère-en-Tardenois, régis par la convention d'accord entre les membres du groupement momentané d'entreprises conjointes, ci-jointe en annexe 1"; que cette convention d'accord expressément visée, nécessaire à la validité de l'acte d'engagement, est contestée par Claude Chaput qui a toujours déclaré n'en avoir jamais eu connaissance à l'époque des faits, que sur ce point l'examen de la signature portée sur le document produit à la Cour ne permet pas de conclure avec certitude à sa conformité; que celle-ci, comparée à la signature originale, paraît être effectivement une imitation; qu'au surplus ne figure sur ce document litigieux aucune signature pour les co-traitants ;
"et aux motifs qu'il est par ailleurs établi en fait par les pièces produites à la procédure que les entreprises intervenantes n'ont jamais adressé leurs factures de prestation au maître de l'ouvrage "l'Hostellerie du Château" comme cela aurait dû être le cas si le mandat avait été exécuté mais à la société ASSCO; qu'enfin, il convient d'observer que le contrat de mandat commun entre cette dernière société et les autres parties prévoyait l'ouverture d'un compte spécial dont les co-titulaires devaient être l'ensemble des membres du groupement mais qu'un tel compte n'a jamais été ouvert; que dès lors, la qualification retenue initialement de mandat commun, au regard des éléments d'appréciation ci-avant énumérés, paraît s'être transformé en réalité en simple contrat de sous-traitance ;
"aux motifs enfin, qu'en tout état de cause, il existe un doute sur la nature exacte du contrat liant la société ASSCO et les parties civiles qui doit bénéficier au prévenu ;
"alors, de première part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du Code civil, de l'article 408 de l'ancien Code pénal et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges correctionnels, régulièrement saisis de faits constituants, à les supposer établis, le délit d'abus de confiance tel que défini par l'ancien Code pénal, ont l'obligation d'examiner le contrat qui leur est soumis et de se prononcer sur sa qualification sous peine de déni de justice ;
que les premiers juges avaient relevé un ensemble de faisceaux de faits et de circonstances d'où résultait l'existence entre les plaignants et Claude Chaput co-gérant de la société ASSCO d'un mandat habilitant ce dernier à percevoir de la SA Hostellerie du Château Fère-en-Tardenois, maître d'ouvrage, les sommes dues au titre du marché conclu le 23 janvier 1992 à charge pour lui de les rendre ou représenter en les répartissant entre chacun des co-traitants concernés; que pour infirmer cette décision et entrer en voie de relaxe au bénéfice du prévenu, la cour d'appel a cru pouvoir faire état d'un doute sur la nature du contrat liant la société ASSCO et les parties civiles; qu'une telle décision qui équivaut à une renonciation par la cour d'appel à exercer ses pouvoirs constitue un véritable déni de justice au sens des articles 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, de seconde part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'il en est de même des motifs hypothétiques; que pour aboutir à un doute sur la nature du contrat qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu simultanément plusieurs hypothèses contradictoires entre elles; qu'elle a ainsi constaté dans un premier temps que le prévenu avait signé l'acte d'engagement dans lequel il était mentionné que la société ASSCO était mandataire commun du groupement momentané d'entreprises conjointes Fère-en-Tardenois et que cet acte précisait expressément que la convention d'accord était jointe en annexe 1; qu'elle a ensuite émis l'hypothèse que la signature figurant au bas de la convention d'accord nécessaire à la validité de l'acte d'engagement pourrait être une imitation; que dans un troisième temps, la cour d'appel a émis l'hypothèse que le mandat commun initial pouvait s'être "transformé" en contrat de sous-traitance, transformation qui présupposait l'existence préalable du mandat enfin qu'il existait un doute sur la nature exacte du contrat et que de tels motifs contradictoires et hypothétiques ne permettent pas de justifier la décision de relaxe attaquée ;
"alors, de troisième part, que la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil;
qu'aux termes de l'article 1984, alinéa 2, du Code civil "le contrat de mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire" ;
que les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour que la société ASSCO avait accepté le mandat qui lui avait été donné; que cette acceptation par ASSCO de sa qualité de mandataire commun résultait des documents contractuels signé avec le maître d'ouvrage et des comptes rendus de chantiers régulièrement diffusés le premier d'entre eux en date du 27 janvier 1992 mentionnant son intervention en qualité de mandataire commun et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des demanderesses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, de quatrième part, qu'il incombe au prévenu d'apporter la preuve du bien fondé de l'exception qu'il soulève pour échapper aux poursuites; que Claude Chaput prétendait devant les juges du fond que les entreprises parties civiles étaient intervenues en qualité de sous-traitantes et que dès lors il ne pouvait être leur mandataire; que, cependant, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les parties civiles faisaient valoir "que la société ASSCO n'avait signé aucun contrat d'entreprise générale avec le maître d'ouvrage et ne produisait aucun contrat de sous-traitance avec elles"; que ce chef de conclusions était péremptoire puisqu'il était relatif à la charge de la preuve et que dès lors en y répondant pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé le principe susvisé ;
"alors, de cinquième part, qu'en application de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge correctionnel a l'obligation de fonder sa conviction sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui; que dans leurs conclusions les parties civiles énuméraient un certain nombre d'éléments de preuve d'où résultait la qualité de mandataire commun du prévenu (compte-rendus de chantiers mentionnant l'intervention de la société ASSCO en qualité de mandataire commun; courriers adressés à la société ASSCO et courriers émanant de ladite société notamment en date du 5 juin 1992 adressés aux entreprises et dont l'objet était ainsi précisé : "réunions co-traitants"; rapports d'expertise de M. Catella chargé par le tribunal de commerce de Paris de faire les comptes entre le maître d'ouvrage et les entreprises confirmant l'intervention de celles-ci en qualité de co-traitants) et qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que sous l'empire de l'ancien Code pénal, le délit d'abus de confiance était constitué dès lors que les objets, valeurs ou espèces avaient été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal; que la cour d'appel a retenu l'hypothèse que le contrat de mandat, contrat initial, s'était "transformé" en contrat de sous-traitance et, qu'admettant ainsi la qualification initiale de mandat, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe au profit du prévenu sans s'expliquer préalablement sur la qualification du contrat à l'époque de la remise des fonds par le maître d'ouvrage au prévenu en sorte que la cassation est encourue une fois encore pour défaut de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont elle a déduit que l'existence d'un contrat de mandat liant le prévenu aux parties civiles n'était pas rapportée, et qu'en conséquence l'infraction d'abus de confiance poursuivie n'était pas caractérisée au regard de l'article 408 du Code pénal, applicable en la cause
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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