Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.643
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GOUTHERAUD, société anonyme dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 14/14 bis, rue Pierre et Marie Curie,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°) Y... Jean BUREAU, demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ...,
2°) X... Bernadette BUREAU née ROLLIN, demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Gianotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Goutheraud, de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Bureau, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rejeté la demande en nullité de la convention du 2 février 1981 et en expulsion formée par la société Goutheraud, la cour d'appel n'avait ni a statuer sur la demande d'indemnité d'occupation faite par cette société, ni à fixer le loyer en application de la convention, aucune demande n'ayant été formée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Goutheraud, envers M. et Mme Bureau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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