Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFNT
Décision déférée à la cour
Jugementdu 01 février 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/08117
APPELANTE
Madame [P] [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018, M. [H] et Mme [Y] ont donné à bail à Mme [W] un bien immobilier sis au [Adresse 5].
Par jugement en date du 7 mars 2022, le Tribunal de proximité de Pantin a notamment résilié le bail en validant le congé délivré par les bailleurs le 15 mars 2021, et a ordonné l'expulsion de Mme [W].
Le 24 mai 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [W].
Par déclaration au greffe adressée en lettre recommandé avec accusé de réception, reçue le 9 août 2022, Mme [W] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer le logement loué.
Suivant jugement en date du 1er février 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de sursis à expulsion formée par Mme [W] et pour tout occupant de son chef ;
- condamné Mme [W] à payer à M. [H] et Mme [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que Mme [W] se maintenait dans les lieux alors que le congé lui avait été délivré le 15 mars 2021, que l'expulsion était poursuivie en vertu d'un jugement du 7 mars 2022, et qu'elle s'était engagée à quitter le logement en juillet 2022 ;
- que la persistance de ses difficultés médicales n'était pas justifiée ; que ses revenus étaient confortables, alors qu'elle ne produisait aucun élément sur ceux de son compagnon et sur ceux issus de l'exploitation de la pharmacie dont elle est la gérante, et donc suffisants pour se loger dans le parc privé ; que ses démarches de relogement étaient insuffisantes ;
- qu'elle occasionnait des nuisances à ses voisins, tandis que M. [H] et Mme [Y] lui avaient donné congé pour reprendre le bien et que Mme [Y] était contrainte d'être hébergée par des tiers lorsqu'elle venait travailler à [Localité 4].
Par déclaration du 15 février 2023, Mme [W] a formé appel de ce jugement.
Par ses conclusions du 30 mars 2023, Mme [W] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 1er février 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- juger recevable sa demande de délais pour quitter les lieux et lui accorder ainsi les plus larges délais ;
- condamner M. [H] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'appelante soutient :
- que des délais pour quitter les lieux doivent lui être accordés eu égard à sa situation de santé et personnelle, puisqu'elle est mère de trois enfants en bas âge, et qu'elle a des problèmes de santé qui ont nécessité plusieurs hospitalisations et la contraignent dans ses déplacements ;
- qu'elle a effectué des démarches en vue de son relogement, dont une demande de logement social ;
- que ses ressources ont diminué compte tenu de ses arrêts de travail et de ses hospitalisations, et en raison du contexte lié à l'épidémie de Covid 19 ;
- qu'elle paie régulièrement ses indemnités d'occupation ;
- que les troubles du voisinage dénoncés par la partie adverse n'ont pas été constatés par un commissaire de justice et apparaissent anecdotiques ;
- que Mme [Y] souhaite reprendre son bien seulement pour des besoins professionnels.
Par leurs dernières conclusions du 12 juin 2023, M. [H] et Mme [Y] demandent à la Cour de :
À titre principal :
- se dire compétente pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement du 1er février 2023 et, par voie de conséquence, n'est saisie d'aucun chef de demande ;
- condamner Mme [W] à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
À titre subsidiaire,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 1er février 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [W] à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les intimés font valoir que :
- la Cour n'est pas saisie de la demande de délai de 24 mois pour quitter les lieux, car l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur le rejet de cette demande, en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, faute pour Mme [W] d'avoir, dans sa déclaration d'appel du 15 février 2023, demandé l'infirmation du jugement et visé ses chefs critiqués, se contentant de reprendre uniquement le dispositif dudit jugement ;
- aucun délai pour quitter les lieux ne doit être accordé à Mme [W], étant donné qu'elle a connaissance du congé pour reprise depuis le 15 mars 2021, qu'elle n'a procédé à aucune recherche sérieuse de logement, et qu'elle a déjà bénéficié de facto de 25 mois de délai ;
- qu'elle est propriétaire de sa pharmacie et a des ressources suffisantes pour trouver un logement dans le secteur privé ; qu'elle n'est pas transparente sur ses revenus actuels et sur ceux de son conjoint ; qu'elle dispose d'un autre appartement ; qu'elle ne justifie pas de son état de santé ;
- qu'elle est irrespectueuse avec son entourage, car elle crée des troubles de voisinage et occupe une place de parking appartenant à des voisins ; qu'elle n'est pas à jour des indemnités d'occupation ; qu'elle n'a pas justifié être assurée pour le logement en dépit d'une mise en demeure ; qu'ils ont dû reprendre un logement en location en attendant de reprendre possession de leur logement après avoir quitté leur précédent logement ; que Mme [Y] est contrainte, lorsqu'elle vient travailler à [Localité 4] en semaine, d'être hébergée chez des amis ou des membres de sa famille.
MOTIFS
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
La déclaration d'appel querellée comporte la mention des chefs de jugement attaqués (rejet de la demande de sursis à expulsion formée par Mme [W], sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens). Il n'est nullement prévu par le texte susvisé qu'elle doive mentionner que l'infirmation du jugement attaqué est sollicitée. Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante a bien demandé à la Cour d'infirmer le jugement. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel opère.
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, il sera rappelé que Mme [W] s'est vue délivrer le congé par les bailleurs le 15 mars 2021 et a été assignée en résiliation du bail le 7 octobre 2021, soit près de deux ans avant ce jour. L'intéressée a déposé une demande de logement social le 12 juillet 2022 mais ne justifie nullement de recherches dans le parc privé. S'agissant du règlement de l'indemnité d'occupation courante, l'appelante démontre avoir réglé la somme de 1 492 euros le 23 novembre 2022, aucun autre justificatif n'étant produit. La dette s'élevait à 2 924,73 euros au 20 février 2023 puis à 6 400,73 euros au 2 juin 2023, et a donc augmenté. Mme [W] a trois enfants à charge ; si elle a connu des difficultés de santé, celles-ci remontent aux mois de mai et juin 2022 soit à plus d'un an avant ce jour. D'autre part, plusieurs attestations et mises en demeure établissent que Mme [W] génère des troubles de voisinage, en occupant une place de parking qui ne lui est pas attribuée, et en causant des nuisances sonores (cris, bruits de courses dans l'appartement). Enfin, Mme [Y] est contrainte de se faire héberger chez des tiers à [Localité 4] quand elle s'y rend pour les besoins de sa profession.
Compte tenu de ces circonstances, il n'y a pas lieu d'octroyer des délais pour quitter les lieux à l'appelante. Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Mme [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 1er février 2023 ;
- CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à M. [D] [H] et Mme [R] [Y] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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