Tribunal Administratif de Lille, 26 septembre 2022. 2106136
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2106136
Date de décision :
26 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 20 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le centre hospitalier d'Armentières conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022 et 23 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Jamais, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 3 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive dans cette mesure, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Armentières a reconnu à titre provisoire l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 20 avril 2021 et l'a placée à compter de cette date en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier d'Armentières de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Armentières.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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