Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2023. 2327411
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327411
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler le refus implicite du préfet du Val de Marne refusant de lui délivrer son titre de séjour alors qu'elle a obtenu une décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-de-Marne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
2. Il ressort de l'instruction que M. A est domicilié au 6, Chemin des Rables à Villiers-sur-Marne (94350). Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 2ème section,
Janine Evgénas
N° 2327124
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