Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/09948
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09948
Date de décision :
25 octobre 2024
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-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCD
URSSAF PACA
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Florence MASSA
N° RG 23/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCD
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le numéro RG 16/2967 .
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] a saisi un tribunal des affaires de sécurité et un tribunal de grande instance de ses oppositions à huit contraintes signifiées à la requête de la caisse du régime social des indépendants et de l'URSSAF totalisant la somme de 58 737.22 euros, afférentes aux années 2009 à 2016.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a:
* déclaré les oppositions recevables,
* annulé les mises en demeure en date des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013, 10 décembre 2014, 6 octobre 2015, 23 décembre 2015, 12 septembre 2012,
* déclaré les autres mises en demeure valables,
* déclaré la contrainte en date du 17 octobre 2016 valablement délivrée et constaté qu'elle est soldée,
* annulé les contraintes à due concurrence des mises en demeure annulées et les a déclarées valables pour le surplus,
* condamné M. [L] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 19 678 euros en principal outre 1 669 euros au titre des majorations de retard outre les majorations à parfaire,
* débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [L] a relevé appel.
Par arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* confirmé ce jugement en ce qu'il a:
- déclaré les oppositions diligentées par M. [L] recevables,
- annulé les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013, 10 décembre 2014, 8 octobre 2015,
- déclaré les autres mises en demeure valables,
* réformé pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau, a:
- débouté M. [L] de sa demande d'annulation des mises en demeure des 23 décembre 2015 et 12 septembre 2012,
- annulé les contraintes:
numéro 93700000202511081800223268120083 du 30 janvier 2017,
numéro 93700000202511081800303598560083 du 30 juin 2017,
numéro 93700000202511081800601350090083 du 30 juin 2017,
numéro 93700000202511081800222725270083 du 30 juin 2017,
numéro 93700000202511081800633952650083 du 5 juin 2018,
numéro 93700000206408887100638766550090 du 21 janvier 2019,
- dit n'y avoir lieu de condamner M. [L] aux frais de signification de la contrainte concernant le recours n°16-2967,
- condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
Saisie du pourvoi de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour de cassation (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-16.062) a:
* cassé et annulé l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il annule les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et la contrainte du 21 janvier 2019, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et après avoir remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,
* ordonné la rectification de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu de remplacer dans son dispositif les mots:
« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 8 octobre 2015 ;»
par :
« Infirme le jugement déféré en ce qu'il annule la mise en demeure du 8 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [L] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 octobre 2015. »
L'URSSAF a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2022.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 24 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et les contraintes:
numéro 93700000202511081800223268120083 du 30 janvier 2017,
numéro 93700000202511081800303598560083 du 30 juin 2017,
à due concurrence des mises en demeure annulées,
et sa confirmation en ce qu'il a validé la contrainte:
numéro 93700000206408887100638766550090 du 21 janvier 2019.
Elle demande à la cour de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014, et formant appel incident, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la contrainte numéro 93700000206408887100638766550090 du 21 janvier 2019.
Il demande à la cour, statuant à nouvelle d'annuler cette contrainte et de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Cour de cassation (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-16.062) a jugé:
- concernant les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 :
* qu'il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
* pour annuler les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014, l'arrêt retient essentiellement que si l'URSSAF confirme en cause d'appel que la régularisation de l'année précédente a été appelée avec les cotisations dues au titre du 4ème trimestre de l'année visée dans la mise en demeure, cette précision n'étant pas portée sur la mise en demeure, il s'en déduit que le cotisant était dans l'impossibilité de connaître la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période auxquelles celles-ci se rapportent,
* en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mentions des mises en demeure litigieuses, qui précisaient la nature des cotisations réclamées ainsi que leur montant et la période à laquelle elles se rapportaient en distinguant entre celles appelées à titre provisionnel et celles résultant d'une régularisation, permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- concernant l'annulation de la contrainte n° 93700000206408887100638766550090 du 21 janvier 2019:
* qu'il résulte des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
* pour annuler la contrainte du 21 janvier 2019, l'arrêt relève qu'elle vise une mise en demeure du 25 juillet 2018 délivrée pour la régularisation 2015 alors que la mise en demeure relative à cette régularisation est du 26 juillet 2018 et que la réduction de 1 149 euros n'est pas explicitée.
* en statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse mentionnait la période concernée, la nature et le montant des cotisations réclamées et faisait référence à la mise en demeure antérieure, de sorte qu'en dépit de l'erreur matérielle affectant la date à laquelle celle-ci avait été délivrée et de la réduction ultérieure du montant de la créance, le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Exposé des moyens des parties:
L'URSSAF argue qu'au-delà des mentions requises à peine de nullité, il ne ressort d'aucune obligation légale ou réglementaire que des mentions supplémentaires puissent être exigées pour la validité de la mise en demeure et qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie que la contrainte qui comporte le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapportent et qui fait expressément référence à la mise en demeure, non contestée, laquelle précise la cause et la nature des cotisations, suffit à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et que la réduction ultérieure du montant de la créance n'affecte pas la validité de la contrainte (2e Civ., 6 janvier 2020 n°20-20.246) et qu'il en va pareillement pour l'erreur matérielle de date ou de numéro de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, n°18-25.735), pour soutenir que:
* la contrainte du 30 juin 2017 (numéro 93700000202511081800223268120083) vise les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 septembre 2013, 10 juin 2013 et 10 décembre 2013,
* la contrainte du 30 juin 2017 (numéro 93700000202511081800303598560083) vise les mises en demeure des 11 juin 2014, 10 décembre 2014, 8 octobre 2015 et 23 décembre 2015,
qui détaillent chacune par nature des cotisations les montants, la période et la cause (l'impayé), en précisant si les cotisations sont de nature provisionnelles et celles qui résultent d'une régularisation, et qui sont régulières.
Elle souligne que les mises en demeure contestées mentionnent une seule et même période s'agissant des cotisations provisionnelles ou de régularisations, à savoir le 4ème trimestre 2012 pour la mise en demeure du 3 janvier 2013, le 4ème trimestre 2013 pour celle du 10 décembre 2013 et le 4ème trimestre 2014 pour celle du 10 décembre 2014, et argue avoir rappelé au cotisant qu'il ressortait de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale que la régularisation des cotisations intervient lorsque le revenu d'activité au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Concernant la contrainte du 21 janvier 2019, validée par les premiers juges, elle souligne qu'elle renvoie à la mise en demeure du 26 juillet 2018 qui porte sur la régularisation 2015 et qu'elle précise la nature des sommes dues, le montant et la période des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard, après déduction d'une somme au titre de la régularisation de 2015, et précise qu'à la suite d'un versement de 205 euros, cette contrainte a été soldée.
Le cotisant réplique qu'il ne suffit pas pour régularité de la mise en demeure d'indiquer la nature et le montant des sommes réclamées, qu'elle doit aussi mentionner la cause du redressement, c'est à dire l'origine de la dette, le montant et la période à laquelle elle se rapporte et argue que dans l'ensemble des arrêts visés par l'URSSAF les contraintes n'ont pas été annulées soit parce que la régularité de la mise en demeure n'était pas contestée soit parce que celle-ci était suffisamment détaillée, alors que, présentement, il conteste la validité des mises en demeure en soutenant qu'elles ne lui permettent pas de comprendre le détail des sommes dues en fonction des périodes et du cadre (provision/régularisation) et que ce n'est qu'à la lecture des conclusions produites dans le cadre de la présente procédure qu'est explicité à quoi correspondent les régularisations, en expliquant a posteriori que les cotisations visées par les cotisations provisionnelles concernent l'année N et les régularisations l'année N-1.
Il sollicite l'annulation de la contrainte du 21 janvier 2019 en se prévalant de jurisprudences de cours d'appel ayant annulé des contraintes en raison de différences de dates ou de montants avec les mises en demeure.
Réponse de la cour:
En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [L] est redevable, en sa qualité d'artisan, gérant de la Sarl [3] du 10 mars 2007 au 31 mars 2015, puis de celle de commerçant, pour une activité de boucherie et d'alimentation générale du 1er juin 2014 au 30 juin 2016, pour lesquelles il a été affilié au régime social des indépendants des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Il en résulte d'une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d'autre part que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l'ont précédée, la réduction du montant n'affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l'espèce, la contrainte du 30 juin 2017 (numéro 93700000202511081800223268120083) d'un montant total de 10 779 euros, dont 10 230 euros de cotisations et 649 euros de majorations, ne mentionne ni versement ni déductions, et vise les mises en demeure suivantes:
*en date du 31/12/2012 au titre du 4ème trimestre 2012 portant sur 2 234 euros de cotisations, 120 euros de majorations soit au total 2 354 euros (somme restante due),
*en date du 11/09/2013 au titre du 3ème trimestre 2013 portant sur 2 425 euros de cotisations, 1300 euros de majorations soit au total 2 555 euros (somme restante due),
*en date du 12/08/2013 au titre du 2ème trimestre 2013 portant sur 2 425 euros de cotisations, 130 euros de majorations soit au total 2 555 euros (somme restante due),
*en date du 12/12/2013 au titre du 4ème trimestre 2013 portant sur 3 146 euros de cotisations, 169 euros de majorations soit au total 3315 euros (somme restante due).
Les mises en demeure datées 03/01/2013 (et non point 31/12/2012) et 12/12/2013 contestées portent sur les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales et les contributions CSG-CRDS, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions pour la seule période trimestrielle qu'elle visent (soit 4ème trimestre 2012 pour celle datée du 03/01/2013 d'un montant total de 2 354 euros et celle du 4ème trimestre 2013, pour celle datée du 12/12/2013 d'un montant total de 3 315 euros en précisant qu'elles sont provisionnelles ou de régularisation.
La cour constate que le montant total des cotisations et contributions dues au titre des 4ème trimestres 2012 et 2013 sont identiques à ceux repris sur la contrainte.
Il s'ensuit que les éléments précités permettaient effectivement à M. [L] d'avoir connaissance de la cause (son affiliation précisée par son numéro d'affiliation), de la nature des cotisations et contributions demandées, ainsi que les périodes concernées, pour ces deux mises en demeure, nonobstant l'erreur matérielle résultant de la date de la mise en demeure visée dans la contrainte (31/12/2013) au regard de celle mentionnée sur celle-ci (03/01/2013) alors que les montants et périodes sont en concordance.
La contrainte du 30 juin 2017 (numéro93700000202511081800303598560083) d'un montant total de 10 475 euros, dont 12555 euros de cotisations et 676 euros de majorations, mentionne des déductions pour un montant total de 2 756 euros, et vise les mises en demeure suivantes:
*du 16/06/2014 au titre du 2ème trimestre 2014 portant sur 2 613 euros de cotisations, 141 euros de majorations soit au total 1 148 euros (somme restante due) compte-tenu de déductions d'un montant de 1 606 euros,
*du 12/12/2014 au titre du 4me trimestre 2014 portant sur 3 654 euros de cotisations, 197 euros de majorations soit au total 3 861 euros (somme restante due),
*du 13/12/2015 au titre du 3ème trimestre 2015 portant sur 3 141 euros de cotisations, 169 euros de majorations soit au total 2 488 (somme restante due) compte-tenu de déductions d'un montant de 822 euros,
*du 24/12/2015 au titre du 4ème trimestre 2015 portant sur 3 137 euros de cotisations, 169 euros de majorations soit au total 2 978 euros (somme restante due)compte-tenu de déductions d'un montant de 328 euros.
La mise en demeure datée du 12/12/2014, seule contestée, porte sur les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales et les contributions CSG-CRDS, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions pour la seule période trimestrielle qu'elle vise (soit 4ème trimestre 2014) d'un montant total de 3 861 euros en précisant qu'elles sont provisionnelles ou de régularisation. Ce montant est identique avec celui repris en la visant dans la contrainte.
Il s'ensuit que les éléments précités permettaient effectivement à M. [L] d'avoir connaissance de la cause (son affiliation précisée par son numéro d'affiliation), de la nature des cotisations et contributions demandées, ainsi que la période concernée.
Enfin, la contrainte du 21/01/2019 d'un montant total de 1 399 euros, compte-tenu de déductions d'un montant de 1 149 euros, vise une seule mise en demeure en date du 27/07/2018, relative à la régularisation 2015, le montant des cotisations étant de 2 418 euros et celui des majorations de 130 euros.
La mise en demeure contestée, en réalité datée du 26/07/2018, porte sur les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales et les contributions CSG-CRDS, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions pour la seule période trimestrielle qu'elle vise (soit 'régul 2015") d'un montant total de 2 548 euros (2 418 euros en cotisations et 130 euros en majorations) en précisant qu'elles sont toutes provisionnelles.
Ainsi le montant total visé dans cette contrainte ne diffère de celui de la mise en demeure quelle vise qu'en raison des déductions, liées en réalité à la prise en considération du revenu d'activité connu.
Il s'ensuit que les éléments précités permettaient effectivement à M. [L] d'avoir connaissance de la cause (son affiliation précisée par son numéro d'affiliation), de la nature des cotisations et contributions demandées, ainsi que la période concernée.
S'il est regrettable que l'organisme de recouvrement ait regroupé sur une même contrainte plusieurs mises en demeure de nature à générer incompréhension et confusion, d'autant qu'il a aussi émis plusieurs contraintes datées du même jour, et qu'ensuite les oppositions aux contraintes ont toutes été jointes, pour autant en reprenant chaque mise en demeure visée dans chaque contrainte, M. [L], qui a réceptionné les mises en demeure contestées, a été informé de la cause (son numéro d'affiliation lié à son activité le rendant redevable des cotisations et contributions), de la période (le trimestre et l'année étant mentionnés) et de la nature des cotisations (à la fois par la mention précise de la cotisation ou de la contribution et de l'indication provisionnelle/ régularisation).
Le jugement entrepris doit en conséquence être:
* infirmé en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et les contraintes subséquentes à due concurrence des mises en demeure annulées,
* et confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 21 janvier 2019.
M. [L] doit être débouté de ses prétentions et demandes et condamné aux dépens, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour de renvoi en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et les contraintes subséquentes à due concurrence des mises en demeure annulées,
- Le confirme en ce qu'il a validé la contrainte du 21 janvier 2019,
y ajoutant,
-Déboute M. [G] [L] de ses demandes et prétentions,
- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/09948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCD
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