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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-19.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.547

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sébastien Y..., 2 / M. François, Manuel Z..., 3 / M. Sébastien Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de la Matmut Assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Matmut Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a saisi la cour de renvoi le 2 novembre 1994 et présenté une demande en réparation d'un préjudice imputé aux fautes qu'aurait commises son assureur, la société Matmut assurances (la Matmut) dans la gestion d'une procédure engagée en Espagne pour son indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu dans ce pays ; que l'affaire a été radiée le 15 juin 1995, puis rétablie au rôle le 9 mars 1998 par la Matmut qui a invoqué la péremption ; que M. Y... a demandé la jonction de cette instance et de celle qu'avaient introduite le 17 mai 1996 ses enfants majeurs, X... et Sébastien, eux-mêmes victimes de l'accident ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à jonction des instances et de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances nées de mêmes faits et portées devant la même juridiction ; que de surcroît, lorsque ces instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance nécessaire, les actes de procédure et diligences accomplies dans l'une interrompent le délai de péremption de l'autre ; qu'il est constant que M. Y... père a introduit ès nom et ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs, l'action en indemnisation des préjudices liés à l'accident survenu le 9 août 1982 en Espagne ; que l'instance en indemnisation des fautes de gestion de la Matmut dans la défense de leurs intérêts a été poursuivie devant les juridictions françaises, et devant le même Tribunal, par M. Y... père et ses fils, Manuel et Sébastien Z..., devenus majeurs ; qu'en écartant l'existence d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances, au prétexte que chacun demandait réparation de son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 367 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, selon les termes de l'article 3 du nouveau Code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance et donc à ce que celle-ci soit jugée dans un délai raisonnable ; qu'en retardant, comme elle l'a fait, le jugement de l'instance n° 4707/94, la cour d'appel a violé les principes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'enfin, la cassation d'une décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, tenue de statuer ; qu'en refusant, en l'espèce, de statuer sur la demande de M. Z... père, la cour d'appel de Rouen, devant laquelle l'affaire avait été renvoyée après cassation du 26 mai 1994, a violé ensemble les articles 625 et 626 du nouveau Code de procédure civile et 1032 à 1037 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé que les enfants de M. Y..., agissant pour leur compte personnel en vue de la réparation d'un préjudice propre, présentaient des demandes distinctes fondées sur une obligation qui n'était ni solidaire ni indivisible, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien direct et nécessaire entre l'instance qu'ils avaient introduite et celle engagée par leur père de sorte que les diligences accomplies dans la seconde ne pouvaient pas interrompre le délai de péremption de la première qui, périmée, n'était pas susceptible de jonction ; Et attendu qu'après avoir constaté que, l'appelant n'ayant pas conclu, l'affaire avait été radiée et que, faute de diligences accomplies par les parties, la péremption de cette première instance était acquise le 15 décembre 1996, la cour d'appel, qui ne pouvait jusque-là statuer sur le litige, en a été dessaisie à cette date et n'a pas méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. X... et Sébastien Y... de leurs demandes contre la Matmut, alors, selon le moyen : 1 / que la perte d'une chance est réparable, dès lors qu'elle est certaine ; qu'il est constant que la Matmut, qui, dans le cadre de la direction du procès avait reçu des instructions précises, n'a pas sollicité l'audition de la partie adverse lors de l'expertise médicale pratiquée le 12 juillet 1983 par M. A... et n'a pas veillé à ce que soient répercutées devant les juridictions espagnoles les demandes d'indemnisation de M. Y... ès nom et ès qualités ; qu'il en est nécessairement résulté la perte d'une chance que la cour d'appel ne pouvait négliger, nonobstant les larges pouvoirs d'appréciation du juge espagnol ; que l'arrêt est, à cet égard, dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'acte de remise de chèque régulièrement versé aux débats que cette remise n'a eu lieu que le 17 juillet 1985, soit près de 6 mois après que le chèque ait été établi ; qu'en négligeant cette date certaine, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, ayant constaté qu'un délai d'un mois plein s'était écoulé entre le moment de la mise à la disposition de la Matmut du chèque de 7 048 000,00 Pesetas, établi à l'ordre de M. Sébastien Y... (père) et celui de la remise dudit chèque à l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les juridictions espagnoles avaient fixé les indemnités sans être liées par les prétentions des parties dont le rôle et celui de leur avocat était réduit eu égard aux fonctions du ministère fiscal, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de perte de chance d'obtenir une indemnisation plus élevée ; Et attendu qu'après avoir constaté souverainement qu'il s'agissait de transmissions faites entre des organismes situés dans des Etats différents, l'arrêt retient que le délai d"un mois n'était pas constitutif d'un retard dans la perception du chèque ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé exactement, sans dénaturer l'acte de remise auquel elle ne s'est pas référée, que la Matmut n'avait pas commis de faute dans la transmission de la somme allouée aux victimes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Matmut Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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