Texte intégral
G.F.A. CHATEAU [34]
C/
[E]
E.A.R.L. [E] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGB3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00025
APPELANTE :
G.F.A. CHATEAU [34] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 36]
[Localité 28]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
Madame [E] [F]
née le 29 Juin 1966 à [Localité 33] (71)
domiciliée :
[Adresse 32]
[Localité 28]
E.A.R.L. [E] [F] représentée par sa gérante en exercice, Mme [E] [F], pour ce domiciliée en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 22]
[Localité 33]
représentées par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique reçu le 9 novembre 1984 par Me [D] [O], Notaire à [Localité 38], M. [H] [W] [S] agissant au nom et comme mandataire de Mme [A] [C] son épouse a conclu avec M. [P] [F], un bail à métayage d'une durée de 18 ans, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un ensemble immobilier dit « Domaine de Château [34] », réparti sur les parcelles cadastrées suivantes :
- sur la commune de [Localité 37] en section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 30], [Cadastre 7] [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 27] et en section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- sur la commune de [Localité 33] en section D n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] ;
- sur la commune de [Localité 31] en section ZA n°[Cadastre 1] ;
- sur la commune de [Localité 35] en section ZB n°[Cadastre 29] ;
outre une maison d'habitation, un bâtiment à usage agricole, l'aile nord du château abritant le cuvage et les deux caves voûtées situées sous le château.
Ce bail a commencé à courir le 11 novembre 1984 et a été consenti moyennant un partage des produits et de la vigne à hauteur de 50 / 50.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2018, le GFA Chateau [34] a fait délivrer à Mme [E] [F], venant aux droits de M. [P] [F], un congé aux fins de reprise en fin de bail pour une exploitation directe, de l'ensemble des parcelles affermées sur le fondement des articles L 411-47, L 411-58 et L 411-60 du code rural à effet du 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2019 Mme [E] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon aux fins, à titre principal, de voir déclarer nul et de nul effet ce congé.
Par acte d'huissier du 10 mai 2019, le GFA Chateau [34] a fait délivrer un second congé à Mme [E] [F] aux mêmes fins, comportant comme seule modification par rapport au premier congé, l'identification de l'exploitant repreneur et la mention relative aux modalités de contestation du congé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 juillet 2019, Mme [E] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon aux fins, à titre principal, de voir déclarer nul et de nul effet ce second congé
Par acte d'huissier du 6 août 2019, Mme [E] [F] a sollicité du GFA Chateau [34] la conversion du bail à métayage en un bail à ferme à compter du 11 novembre 2020.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon après avoir joint les procédures a notamment :
- déclaré recevable l'action en nullité de Mme [E] [F] formée contre les deux congés délivrés par le GFA Chateau [34] les 9 novembre 2018 et 10 mai 2019 à son encontre,
- déclaré nuls et de nul effet lesdits congés pour vice de forme,
- débouté le GFA Chateau [34] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le GFA Chateau [34] à payer à Mme [E] [F] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été frappée d'appel par le GFA Chateau [34] et l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Dijon
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Macon a notamment :
- constaté la conversion du bail à métayage liant le GFA Chateau [34], et Mme [E] [F] en bail à ferme à compter du 11 novembre 2020 s'agissant des parcelles en vigne,
- ordonné, avant dire droit sur la fixation du fermage, une mesure d'expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert M. [J] [V], lequel sera remplacé par M. [T] avec pour mission notamment de déterminer la valeur locative de biens nouvellement affermés faisant l'objet du bail en date du 9 novembre 1984,
- débouté le GFA Chateau [34] de sa demande d'indemnisation du préjudice découlant de la conversion du métayage en fermage et de sa demande d'expertise à cette fin,
- dit que l'affaire serait rappelée à une audience du tribunal paritaire des baux ruraux par les soins du greffe,
- réservé les autres prétentions des parties, notamment quant au sort des dépens et des frais irrépétibles.
Par déclaration du 28 juillet 2022 le GFA Chateau [34] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation et de sa demande d'expertise et l'appel est toujours pendant devant la cour.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2022 le GFA Chateau [34] a fait sommation à Mme [E] [F] d'avoir à libérer au plus tard pour le 1er janvier 2023 les parcelles objets du bail conclu le 9 novembre 1984.
L'expert désigné par jugement du 10 juin 2022 a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2023
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 9 février 2023 le GFA Chateau [34] a fait citer Mme [E] [F] et L'EARL [E] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon au visa des articles 834 et 835 d code de procédure civile, aux fins suivantes :
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objets du bail ayant pris fin le 11 novembre 2020 avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner solidairement les parties défenderesses à lui verser la somme de 41316 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre à compter du 10 novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner les défenderesses à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le GFA Chateau [34] répondant à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Mme [F] et L'EARL [E] [F], a demandé au juge des référés de retenir sa compétence sur le fondement de l'article L 491-1 du code rural, au motif que le jugement rendu le 5 février 2021, n'étant pas revêtu de l'exécution provisoire , le bail conclu entre les parties avait pris fin à la date du 11 novembre 2020, Mme [F] et l'EARL étant occupants de ce fait sans droit ni titre des parcelles objets de ce bail.
Le GFA Chateau [34] a en outre fait valoir que le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon le 10 juin 2022 est sans objet et inapplicable dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour saisie de l'appel formé contre le jugement rendu le 5 février 2021 car en cas de réformation de ce jugement, le congé pour reprise délivré le 10 mai 2019 sur la validité duquel, le tribunal s'est prononcé ultra petita, sera validé et prendra effet rétroactivement au 11 novembre 2020.
Pour leur part, Mme [E] [F] et L'EARL [E] [F] ont soulevé in limine litis, sur le fondement des articles 74 , 75 du code de procédure civile, et L 491-1 du code rural, à titre principal, l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire et demandé le renvoi devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, faisant valoir que seule cette juridiction est compétente pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural, est l'objet, la cause, ou l'occasion, et donc d'une demande d'expulsion, et ce d'autant plus que par son jugement du 10 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l'existence d'un bail à ferme au bénéfice de Mme [E] [F] à compter du 11 novembre 2020.
A titre subsidiaire, ils ont demandé au juge des référés :
- de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par le GFA Chateau [34] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en relevant en premier lieu qu'au vu des litiges pendant devant la cour d'appel, le juge des référés ne peut ordonner l'expulsion de Mme [E] [F] laquelle devrait être réintégrée et indemnisée pour son préjudice de jouissance en cas de confirmation du jugement du 5 février 2021, et en second lieu, que le GFA Chateau [34] ne justifie aucunement de l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que les parcelles sont occupées en vertu du jugement rendu le 10 juin 2022 constatant la conversion du bail à métayage en bail à ferme ;
- de débouter le GFA Chateau [34] de l'intégralité de ses demandes, et en toute hypothèse de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 16 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- constaté son incompétence matérielle,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Macon en application de l'article 822 du code de procédure civile,
- dit que le dossier sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision,
- débouté le GFA Chateau [34], Mme [E] [F] et L'EARL [E] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté pour le surplus les demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2023 le GFA Chateau [34] a relevé appel de cette décision, excluant de l'appel les chefs de jugement ayant débouté Mme [E] [F] et L'EARL [E] [F] de leurs demandes.
Prétentions et moyens du GFA Chateau [34]
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, la société GFA Chateau [34] demande à la cour :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 17 mai 2023
A titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Mâcon,
Statuant à nouveau :
- d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles objets du bail qui a pris fin le 11 novembre 2020, avec si besoin est le concours de la force publique
- de condamner solidairement Mme [E] [F] et l'EARL [E] [F] à lui verser une somme de 41 316 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre à compter du 10 novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [E] [F] et l'EARL [E] [F] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la même aux entiers dépens.
Le GFA Chateau [34] reproche en premier lieu, au juge des référés de ne pas avoir retenu sa compétence, en prétendant que les parties n'ont plus de relation bailleur / preneur, à la suite des deux congés délivrés les 9 novembre 2018 et 10 mai 2019, dont seul le premier a été contesté par Mme [F] et L'EARL [F] contrairement à ce qu'à jugé le tribunal paritaire des baux ruraux, par sa décision rendue le 5 février 2021.
Considérant que le tribunal a statué ultra petita en annulant le congé délivré le 10 mai 2019, le GFA Chateau [34] indique avoir relevé appel de cette décision pour voir constater la renonciation de toute contestation du congé du 10 mai 2019 par Mme [F]. Il soutient que le jugement du 5 février 2021 sera sans aucun doute réformé, que le congé sera validé et prendra effet rétroactivement au 11 novembre 2020.
Il ajoute que le jugement du 10 juin 2022 qui ordonne la conversion du bail à métayage en bail à ferme est sans objet tant que la cour ne s'est pas prononcée sur l'appel du premier jugement, et qu'en définitive il n'aurait vocation à s'appliquer que si la cour venait à confirmer l'annulation du congé délivré le 10 mai 2019
Il s'en déduit selon le GFA Chateau [34] que Mme [F] et L'EARL [F] occupent sans droit ni titre les parcelles, de sorte que sa demande d'expulsion est justifiée et relève de la compétence du juge des référés de la juridiction civile de droit commun.
Le GFA Chateau de [34] sollicite enfin l'indemnisation du préjudice subi en raison de cette occupation sans droit ni titre en faisant valoir que dans le cadre du bail a métayage, il a été privé de l'exploitation des parcelles et de la commercialisation de 100 % de la récolte soit un chiffre d'affaires de 495792 euros par millésime depuis le 11 novembre 2020 , et une somme ramenée au mois de 41316 euros,
Prétentions et moyens de Mme [E] [F] et de L'EARL [F]
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, Mme [E] [F] et L'EARL [E] [F] demandent à la cour :
Vu l'acte introductif d'instance,
Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats,
Vu l'ordonnance de référé du 16 mai 2023,
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, en ce qu'elle a :
- constaté l'incompétence matérielle de la juridiction de céans ;
- renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en application de l'article 82 du Code de procédure civile ;
- dit que le dossier sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance du 16 mai 2023 serait infirmée du chef de la compétence matérielle,
Vu l'article 834 et 835 du Code de procédure civile,
- de juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par le GFA Chateau [34]
- de débouter le GFA Chateau [34] de l'intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner le GFA Chateau [34] à verser à Mme [E] [F] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
- de condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la compétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux, les intimés font valoir que le bail rural à ferme est régi par le titre I du livre IV du code rural et que le litige oppose un preneur Mme [F] et un bailleur le GFA Chateau [34] ; qu'en conséquence, le tribunal paritaire des baux ruraux, est seul compétent pour connaître des litiges dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion, et que tel est le cas en l'espèce du différend qui oppose les parties.
Les intimés rappellent que deux congés pour reprise ont été contestés et annulés par le tribunal paritaire des baux ruraux par jugement du 5 février 2021 ; que le GFA a fait appel de cette décision ; que l'expulsion ne pourra intervenir que s'il est constaté que le bail a pris fin, et que seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour se prononcer sur la fin de bail.
En tout état de cause, ils observent que par jugement du 10 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le bail à métayage a été converti en bail à ferme à compter du 11 novembre 2020, et que nonobstant l'appel formé par déclaration du 28 juillet 2022 les parties sont toujours liés par ce bail.
Mme [E] [F] et L'EARL [F] soutiennent à titre subsidiaire que le juge des référés est incompétent pour ordonner leur expulsion dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur l'issue de la procédure pendante devant la cour portant sur la validité des congés, et que faire droit à la demande reviendrait à préjuger de l'issue de cette procédure.
En outre, Mme [E] [F] et L'EARL [F] considèrent que le GFA Chateau [34] ne subit aucun trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée son expulsion puisque les parcelles sont occupées dans le cadre de la conversion du bail à métayage constatée par jugement assorti de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023
SUR CE
En application de l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
L'article L. 491-1 du même code dispose que, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Ainsi, et selon la jurisprudence, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur les litiges dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion.
En l'espèce, les parties ont bien conclu un bail à métayage par acte authentique du 9 novembre 1984 d'une durée de 18 ans, renouvelable par tacite reconduction, portant notamment sur un ensemble de parcelles de vigne ;
A ce jour, la cour d'appel est saisie :
- d'un appel formé par le GFA Chateau [34] contre un jugement rendu le 5 février 2021 qui a déclaré recevable l'action en nullité de Mme [E] [F] formée contre les deux congés délivrés par le GFA Chateau [34] les 9 novembre 2018 et 10 mai 2019 à son encontre, et les a déclarés nuls et de nul effet pour vice de forme,
- d'un appel formé par le GFA Chateau [34] contre un jugement rendu le 10 juin 2022 qui a constaté avec exécution provisoire la conversion du bail à métayage en bail à ferme, à effet du 11 novembre 2020, sans contestation de la part du GFA, étant relevé par ailleurs que celui-ci n'a pas interjeté appel du chef du jugement ayant constaté cette conversion.
En tout état de cause, il n'appartient pas à la cour dans le cadre de cette instance de suivre le GFA dans son argumentation ce qui reviendrait à préjuger de l'issue de ces deux procédures en cours.
La demande telle que présentée par le GFA Chateau [34] tendant à voir ordonner l'expulsion de Mme [E] [F] et de tous occupants de son chef, trouve bien sa cause dans le bail rural conclu par les parties. Mme [E] [F] conteste la qualité d'occupante sans droit ni titre que le GFA entend lui voir attribuer et à ce jour, aucune décision n'a statué définitivement sur la fin du bail rural à métayage, ou le sort du bail à ferme qui selon le GFA Chateau [34] deviendrait sans objet en cas de réformation du jugement rendu le 5 février 2021. Dès lors, l'examen de cette demande relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le GFA Chateau [34] à verser à Mme [E] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le GFA Chateau [34] supportera les entiers dépens de l'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon le 16 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne le GFA Chateau [34] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le GFA Chateau [34] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,