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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-12.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.866

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C3B Le Richelieu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / du GAN incendie accidents, dont le siège est ..., pris en sa qualité d'assureur de l'entreprise Jean Lefebvre, 2 / de l'Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SAEMIN), représentée par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts - assistance aux maîtres d'ouvrages, dont le siège est ..., 4 / du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Nevers, dont le siège est ..., 5 / de la société ABW, anciennement dénommée ARCA 2, dont le siège est ..., 6 / de M. Patrice X..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 8 / de M. Marc A..., demeurant ..., 9 / de la société Paillot Verdier, dont le siège est ..., 10 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 11 / de Mme Monique D..., demeurant ..., 12 / de Mme Marilyne B..., épouse E..., demeurant ..., 13 / de M. Patrice F..., demeurant ..., 14 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 15 / du Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, 92400 Courbevoie, 16 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 17 / de la société Ingénierie et technique de la construction (ITC), dont le siège est ..., 18 / des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin Z..., domicilié en cette qualité au siège de la société, ..., 19 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 20 / de la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ..., 21 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris La Défense, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société C3B Le Richelieu, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Cossa, avocat de la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SAEMIN) et du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Nevers, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société C3B Le Richelieu du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le GAN incendie et accidents, la société Entreprise Jean Lefebvre, la société ABW, M. X..., M. Y..., M. A..., la société Paillot-Verdier, M. C..., Mme D..., Mme E..., M. F..., la Mutuelle des architectes français, la société Bureau Véritas, les Mutuelles du Mans, la société Ingénierie et technique de la construction, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la compagnie Allianz Via assurances ; Met hors de cause, sur le premier moyen, la Société d'économie mixte immobilière de Nevers et le Centre communal d'action sociale de Nevers et, sur le second moyen, la compagnie Winterthur ; Attendu que la Société d'économie mixte immobilière de Nevers a confié à la société C3B Le Richelieu la construction d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes dont elle a remis la gestion au Centre communal d'action sociale ; que ce bâtiment a été affecté de désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que l'arrêt attaqué condamne, in solidum avec d'autres, la société C3B Le Richelieu à réparer les dommages matériels et immatériels causés par ces désordres ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le société C3B Le Richelieu de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie Winterthur pour les dommages immatériels, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'objet de la police souscrite auprès de cette compagnie d'assurances est de garantir la responsabilité civile contractuelle, quasicontractuelle ou délictuelle de l'assuré et que cette police stipule l'exclusion des dommages pouvant affecter les ouvrages exécutés par l'assuré, notamment les garanties et responsabilités visées par la loi du 4 janvier 1978, d'autre part, que si la demande dirigée contre cet assureur tend à la réparation de préjudices immatériels, elle n'en est pas moins fondée sur la responsabilité prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi précitée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'exclusion de garantie ne concernait que les dommages pouvant affecter les ouvrages et que les dommages au titre desquels la garantie était demandée étaient des dommages immatériels, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne la société C3B Le Richelieu à payer certaines sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1994, lesquels seront capitalisés et produiront intérêts à compter du jour où ils seront dus pour plus d'une année entière ; Attendu, cependant, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts avait été présentée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant la société C3B Le Richelieu de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie Winterthur et en sa disposition condamnant cette société à payer des intérêts sur les intérêts alloués depuis le 14 mars 1994, à compter du jour où ils seront dus pour plus d'une année entière, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne in solidum la compagnie Winterthur, la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SAEMIN), le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Nevers et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Winterthur, d'une part, de la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SAEMIN) et du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Nevers, d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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