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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2301643

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301643

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement. Par un courrier du 22 juin 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C épouse A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " 3. La requête de Mme C épouse A ne comporte aucun moyen. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juin 2023 via l'application Télérecours, la requérante n'a pas motivé sa requête ni fourni aucun justificatif de sa situation. Il suit de là que celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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