Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/06636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06636
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/06636
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2G2
AFFAIRE :
[T] [W] divorcée [R]
C/
[E] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/04064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie VARGA
Me Dalanda BEN AMMAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [W] divorcée [R]
née le 06 Juin 1928 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie VARGA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 516
Représentant : M. Jonathan ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [F]
né le 14 Juin 1964 à [Localité 11] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Dalanda BEN AMMAR, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0262
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 21 avril 1992, Mme [W] a vendu à M. [F] un appartement, une cave et un emplacement de garage situés [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section P numéro [Cadastre 3], à [Localité 8] (92) au prix de :
- 200 000 francs (soit environ 30 000 euros) payés comptant lors de la vente,
- une rente viagère et annuelle de 54 000 francs (soit environ 8 232 euros) que l'acquéreur s'obligeait à servir et à payer en termes égaux de 4 500 francs le 1er de chaque mois à compter du mois suivant, soit à compter du 1er mai 1992, la valeur vénale de l'immeuble étant déclarée pour 800 000 francs (soit environ 122 000 euros) à l'administration fiscale.
Les règlements de M. [F] n'étaient pas réguliers et souvent en retard de plusieurs mois, imposant à Mme [W] de réclamer le paiement de la rente. Le 23 janvier 2018, Mme [W] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer les arrérages de la rente viagère des mois de novembre et décembre 2017 et janvier 2018, soit 3 044,78 euros, avant un mois, valant sommation et visant la clause résolutoire. Ce commandement a été signifié à étude.
M. [F] n'ayant pas régularisé la situation dans le délai qui lui était imparti, Mme [W] l'a assigné le 22 mars 2018, à étude, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de se prévaloir de la clause résolutoire.
Devant le tribunal il faisait valoir que
- en dépit de l'obligation contractuelle incombant au débirentier de payer la rente viagère au moyen d'un paiement automatique, il a toujours payé la rente par mandat, parfois avec 6 mois d'avance, sans aucun incident jusqu'en 2017, de sorte qu'un usage constant s'est instauré entre les deux parties quant au mode de paiement de la rente,
- les difficultés pour obtenir un visa de voyage et le contrôle des changes imposé par les autorités syriennes qui exigent une autorisation préalable des transactions en devises étrangères, ce qui équivaut à une interdiction pure et simple de ses transactions, constituent un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'effet de la clause résolutoire,
- aucune mise en demeure n'a précédé le commandement de payer, qui a été délivré de mauvaise foi pour récupérer le bien largement payé alors que la vente date de 27 ans,
- il n'a été destinataire ni du commandement, ni de l'assignation en raison d'une force majeure due à l'éloignement géographique et la difficulté d'obtenir un visa pour se rendre en France et, dès qu'il en a connu l'existence, le 15 avril 2018, son frère a aussitôt régularisé la situation et payé trois mois d'avance,
- il a reçu un refus de quittance des sommes perçues,
- les juges disposent d'un pouvoir souverain, pour apprécier si le manquement établi à la charge de l'acquéreur est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente,
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [W] de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais du commandement de payer du 23 janvier 2018,
- condamné M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 4 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de la décision afin de mettre en 'uvre la clause résolutoire.
Par dernières écritures du 2 février 2022, Mme [W] prie la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par cette dernière contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 16 septembre 2021,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a débouté des demandes :
- de constatation du jeu de la clause résolutoire,
- de constatation de la résiliation de la vente intervenue le 21 avril 1992 entre elle et M. [F],
- d'expulsion de M. [F] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- de dire qu'elle pourra conserver le montant de tous arrérages déjà perçus par elle ainsi que tous embellissements ou améliorations qui auraient pu être faites à l'immeuble qui lui demeureront acquis de plein droit, à titre d'indemnité forfaitaire sans recours ni répétition, conformément à ce qui est contractuellement prévu,
- de condamnation M. [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer la rente viagère visant la clause résolutoire du 23 janvier 2018, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* a condamné M. [F] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais du commandement de payer du 23 janvier 2018,
Et statuant à nouveau, Mme [W] prie la cour de
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes :
En conséquence,
- constater la mise en 'uvre de la clause résolutoire,
- prononcer la résiliation de l'acte de vente signé le 21 avril 1992 entre Mme [W] et M. [F], aux torts de ce dernier,
- ordonner l'expulsion de M. [F] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner que Mme [W] puisse conserver le montant de tous arrérages déjà perçus par elle ainsi que tous embellissements ou améliorations qui auraient pu être faites à l'immeuble qui lui demeureront de plein droit, à titre d'indemnité forfaitaire sans recours ni répétition,
- condamner M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer la rente viagère visant la clause résolutoire en date du 23 janvier 2018,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Rouxel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir en substance que :
- La clause résolutoire de l'acte de vente était précise et non équivoque et doit pouvoir s'appliquer en conséquence,
- M. [F] n'a jamais mis en 'uvre le virement automatique prévu à l'acte,
- Des défauts de paiements ont eu lieu en 1998, 1999 et 2000 puis régulièrement à compter de 2014, de sorte que lasse de devoir réclamer les paiements, elle a fait délivrer un commandement de payer la rente viagère, valant sommation et visant la clause résolutoire le 23 janvier 2018, en vain,
- Le tribunal s'est fondé sur un postulat hypothétique ne faisant écho à aucune réalité en motivant sa décision sur le risque élevé de ne pas pouvoir prendre connaissance du commandement de payer pour M. [F], alors même que, avocat de son état, il s'est défendu suite à la signification de l'assignation délivrée en mars 2018, preuve qu'il est en capacité de répondre à ses obligations,
- Elle a agi de bonne foi en mettant en 'uvre la clause résolutoire,
- M. [F] n'a pas au jour des conclusions de l'appelante payé l'intégralité des loyers, abusant ainsi de " sa gentillesse ".
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé du 8 juillet 2022 au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'application de la clause résolutoire
L'article 1134 du code civil dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Aux termes de l'article 1125 du code civil " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "
Par ailleurs, l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose que : " La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses en même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive."
Il résulte de ces dispositions que pour que la clause résolutoire trouve à s'appliquer, trois conditions doivent être réunies, à savoir l'inexécution d'une obligation contractuelle, les causes et modalités de la résolution de plein droit doivent être précisées dans la clause résolutoire et une mise en demeure du débiteur doit être préalablement effectuée.
En l'espèce, l'acte authentique du 21 avril 1992 stipule :
"1°) Tous paiements auront lieu au domicile du " CREDIRENTIER " au moyen d'un paiement automatique sur le compte ouvert à la Société Générale, [Adresse 7], compte n° [XXXXXXXXXX01](...)
4°) A défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son exacte échéance et 30 jours après une simple sommation restée infructueuse contenant déclaration d'user du bénéfice de cette clause, le VENDEUR aura, si bon lui semble le droit de faire procéder en justice à la résiliation de la vente nonobstant toutes offres postérieures et que dans ce cas, celui-ci conservera le montant de tous arrérages déjà perçus par lui ainsi que tous embellissements ou améliorations qui auraient pu être faites à l'IMMEUBLE lui demeureront acquis de plein droit, à titre d'indemnité forfaitaire sans recours ni répétition."
Comme l'a justement analysé le tribunal, la convention des parties incluait donc une clause résolutoire précise et non équivoque.
Le commandement de payer en date du 22 mars 2018 reproduisant la clause résolutoire a été déposé à l'étude de l'huissier, faute de présence du débirentier à l'adresse du bien litigieux, alors que M. [F] y est domicilié pour toute la procédure. En effet, la circonstance que M. [F] réside en Syrie et à [Localité 10] n'est justifiée par aucun élément de preuve rapportée par Mme [W], puisque le canal historique d'échange entre eux est le mail et qu'il n'en ressort pas d'autre adresse connue de M. [F]. En outre l'argument exposé en première instance à savoir que ses virements proviennent d'un compte étranger est dénué de caractère décisif dès lors qu'il n'a pas été contesté que certains paiements émanaient de tiers et que cela ressort en particulier du document récapitulatif des paiements.
Il convient donc de considérer que la délivrance du commandement de payer à l'adresse du bien objet de la vente ne démontre aucune mauvaise foi de Mme [W], dont il n'est pas prouvé qu'elle connaissait une autre adresse de M. [F] dans les pièces retenues aux débats.
Le commandement porte sur trois mois non réglés de rente viagère, à savoir les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, portant manquement de M. [F] à ses obligations contractuelles.
La cour relève que malgré de nombreux mails échangés depuis 2014 (faisant suite à des courriers en 1998,1999 et 2000), démontrant le caractère irrégulier du paiement de la dette, aucune sommation de paiement visant clairement la clause résolutoire et l'intention pour Mme [W] de s'en prévaloir, c'est-à-dire répondant au formalisme de la mise en demeure, n'avait été effectuée avant ce commandement de payer ni de manière contemporaine par mail.
Toutefois, d'une part, il est constant que M. [F] a constitué avocat et s'est défendu en première instance, dans laquelle il a justifié d'une pratique de paiement irrégulière mise en place avec Mme [W] depuis plusieurs années. A la question de savoir si le commandement pouvait le toucher de manière certaine dans un temps très limité et sans doubler cette information par le canal de communication utilisé habituellement pas les parties (mails), il sera relevé que le commandement valant sommation a été déposé à l'étude, et qu'il appartenait à M. [F] de s'y rendre ou de donner mandat pour récupérer l'acte, ce qui lui aurait permis de solder les rentes réclamées dans le délai d'un mois pour pouvoir s'acquitter de sa dette en temps utile. En effet, sa capacité à se défendre dans le cadre de l'instance et l'habitude de règlement par des tiers lorsqu'il est relancé par les différents mails de Mme [W] démontrent au contraire que le dépôt à étude du commandement a pu le toucher régulièrement comme les autres actes de la procédure et qu'il était en mesure d'en prendre connaissance.
D'autre part, il est relevé que M. [F] a réglé les rentes de manière irrégulière, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers depuis 1992, soit plus de 25 ans lors de la délivrance du commandement de payer. En janvier 2020, le solde est négatif de -158 euros. Ainsi, alors qu'il s'était engagé à des versements automatiques dans l'acte de vente et que la mise en place du virement lui a été rappelée par différents mails produits aux débats, l'irrégularité des paiements de la rente dure depuis de nombreuses années.
Il importe peu que M. [F] ait effectué plusieurs règlements postérieurs à la délivrance du commandement de payer, au point que le solde au mois d'avril 2018 soit positif de 1,8 mois d'avance et en septembre 2018 de 2,8 mois d'avance de rente, cette circonstance étant sans conséquence sur l'acquisition de la clause résolutoire : elle est acquise en cas de manquement contractuel rentrant dans son champ d'application et indépendamment de la gravité de l'inexécution "
Au regard des circonstances évoquées ci-dessus, il n'appartient pas au juge de se substituer à la volonté que les parties ont entendu faire prévaloir en signant les termes de la clause résolutoire, valablement mise en 'uvre quand bien même le débirentier a régularisé la partie des impayés visés à la clause résolutoire en avril 2018, soit postérieurement au délai fixé par le commandement, dans un contexte d'irrégularité de paiement sur vingt ans.
Par ces motifs, le jugement sera infirmé.
Dès lors, la clause résolutoire trouvant à s'appliquer, il y a lieu d'ordonner la résiliation de l'acte de vente signé le 21 avril 1992 entre Mme [W] et M. [F], aux torts de ce dernier, d'ordonner l'expulsion de M. [F] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d'ordonner que Mme [W] puisse conserver le montant de tous arrérages déjà perçus par elle ainsi que tous embellissements ou améliorations qui auraient pu être faites à l'immeuble qui lui demeureront de plein droit, à titre d'indemnité forfaitaire sans recours ni répétition.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles.
M. [F], dont l'inexécution démontrée de son obligation de paiement est à l'origine de l'instance, est condamné à verser à la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jonathan Rouxel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [F] au dépens ne comprenant pas le commandement de payer du 23 janvier 2018.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 février 2018,
Ordonne en conséquence la résiliation au 23 février 2018 de l'acte de vente signé le 21 avril 1992 entre Mme [W] et M. [E] [F], aux torts de ce dernier, portant sur l'appartement, une cave et un emplacement de garage situés [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section P numéro [Cadastre 3], à [Localité 8] (92),
Ordonne l'expulsion de M. [F] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que Mme [W] conservera le montant de tous arrérages déjà perçus par elle valant indemnités d'occupation, ainsi que tous embellissements ou améliorations qui auraient pu être faites à l'immeuble qui lui demeureront de plein droit, à titre d'indemnité forfaitaire sans recours ni répétition,
Dit qu'il appartient à Mme [W] d'opérer les actes nécessaires résultant de la résiliation de la vente auprès du service de la publicité foncière,
Condamne M. [F] à verser à Mme [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [F] aux dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer du 23 janvier 2018 et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, P/La présidente empêchée,
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