Cour de cassation, 17 février 1994. 91-21.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.466
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
- Mme Micheline X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., défenderesse à la cassation ;
à :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 17 janvier 1991), que la caisse a refusé à Mme X... la prise en charge de frais d'analyses médicales prescrites par son médecin traitant le 19 novembre 1989 et réalisées le 22 novembre 1989 par le laboratoire Burkel ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ordonné cette prise en charge, alors, selon le moyen, que les analyses effectuées constituent des profils protéiques, lesquels ne présentent aucun intérêt thérapeutique et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'assurance maladie, et qu'en ordonnant le remboursement de tels examens, le Tribunal a violé l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les examens litigieux avaient été prescrits par un médecin, réalisés par un laboratoire agréé et étaient inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a exactement décidé qu'ils devaient être remboursés à l'assurée suivant la cotation déterminée par cette nomenclature ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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