Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société internationale droits et divers holding, dite IDDH, société anonyme, dont le siège social est à Maurecourt (Yvelines), le Fay, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean B..., demeurant à Vitry (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes D..., Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société internationale droits et divers holding, de Me Cossa, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Société internationale droits et divers holding fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui avait alloué à M. B... une provision sur les salaires dont il réclamait le versement pour la période du 1er janvier 1987 au 30 août 1987 ; alors selon le moyen que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer irrecevable l'appel formé par la Société internationale droits et divers holding contre la décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes devant lequel elle avait été assignée en paiement d'une provision sur salaires et qui a alloué cette provision au demandeur bien que la Société internationale droits et divers holding ait fait valoir dans ses conclusions qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre elle et le demandeur qui était entrepreneur indépendant et non salarié, ce qui constituait une contestation sérieuse et impliquait la non-réunion des conditions de l'article R. 516-18 du Code de travail et un excès de pouvoir du bureau de conciliation rendant immédiatement recevable l'appel de la Société internationale droits et divers holding ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; et alors, au surplus, que la présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail bénéficie aux seuls artistes qui concourent à la création d'un spectacle et non aux techniciens ;
que dés lors, l'arrêt attaqué qui constate lui-même que
M. Jean B... est un technicien, ne pouvait lui permettre de bénéficier de cette présomption ; que dés lors, en reprochant à la Société internationale droits et divers holding de ne pas établir que ce dernier travaillait comme entrepreneur indépendant, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 762-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une contestation sérieuse ne caractérisant pas en elle-même un excès de pouvoir justifiant par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail un appel immédiat de l'ordonnance de conciliation, la décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société internationale droits et divers holding, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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