Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-15.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.122
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (IRBA GP) dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / M. Dominique X..., demeurant 6, résidence des Chênes, ... à Marly-le-Roi (Yvelines), prise en sa qualité de liquidateur de la société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (IRBA GP),
3 / M. Christian Z..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de liquidateur de la société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (IRBA GP),
4 / M. Jean-Marc A..., demeurant ... (17ème), pris en sa qualité de liquidateur de la société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (IRBA GP), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1 / la société Seriba, dont le siège est ... (8ème),
2 / la société Sorelec, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (Irba GP), de MM. X..., Z... et A..., ès qualités, de Me Capron, avocat des sociétés Seriba et Sorelec, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 décembre 1993, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société Irba GP, de MM. X..., Z... et A..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 28 février 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit des sociétés Seriba et Sorelec ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Irba GP, à MM. X..., Z... et A..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Irba GP, MM. X..., Z... et A..., ès qualités, à payer à la société Seriba la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Irba GP, MM. Y..., Z... et A..., ès qualités, à payer à la société Sorelec la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les sociétés Seriba et Sorelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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