Texte intégral
ARRET N° 354
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZU
AFFAIRE :
M. [U] [X] décédé le 25 août 2024
C/
Société [Adresse 11],
Société [4], S.A. [14], Société [17], Société [8], Société [9], Société [10], Société [18], Société [12],
S.A. [16]
GS/EH
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Notification par
LRAR LE 13/11/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
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Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [X], décédé le 25 août 2024
né le 06 Juillet 1957 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'une décision rendue le 29 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 25]
ET :
Société [Adresse 11],
demeurant Chez [Adresse 20]
non comparante, non représentée
Société [4],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. [14],
demeurant Chez [Adresse 24] [Adresse 15]
non comparante, non représentée
Société [17],
demeurant CHEZ [Adresse 13]
non comparante, non représentée
Société [Localité 7] [6],
demeurant Chez [Adresse 23]
non comparante, non représentée
Société [9], demeurant Chez [Adresse 19]
non comparante
Société [10],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Société [18],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, non représentée
Société [12], demeurant Chez CONCILIAN - [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A. [16],
demeurant [Adresse 22]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
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L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de [U] [X] et a désigné Me [F] [M] en qualité de mandataire aux fins de recenser les créanciers et dresser un bilan économique et social du débiteur.
Me [M] a exécuté sa mission et le bilan qu'il a établi a été adressé aux créanciers.
Par jugement du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a arrêté le passif du débiteur et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de ce dernier incluant une maison d'habitation évaluée 50 000 euros.
[U] [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 8 avril 2024.
*****
[U] [X] est décédé le 25 août 2024.
Ce décès met fin à la mesure tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il convient de constater que la cour d'appel se trouve dessaisie du dossier de surendettement de [U] [X] du fait du décès de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la cour d'appel se trouve dessaisie du dossier de surendettement de [U] [X] du fait du décès de celui-ci.
DIT que les dépens seront supportés par le Tésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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