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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01342

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/47 Rôle N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYRY S.A. S.A BNP PARIBAS C/ [H], [G], [W] [J] épouse [F] [I], [R], [T] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Christophe STRATIGEAS Me Peggy LIBERAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016J00325. APPELANTE S.A.BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [H], [G], [W] [J] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Monsieur [I], [R], [T] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre du 9 juin 2011 acceptée le 22 juin 2011, la SA BNP Paribas a consenti à M. [I] [F] et Mme [H] [J], aux fins de financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence principale à [Localité 5], deux prêts : - un prêt n°30004012330006059942972 dit "prêt à taux zéro + (PTZ+)", d'un montant de 51.480 euros, remboursable en 108 mensualités, - un prêt principal n°30004012330006059952672 d'un montant de 448.520 euros, au taux d'intérêt initial de 3,20 %, révisable tous les ans sur la moyenne mensuelle Euribor 3 mois publié par la Banque Centrale Européenne, remboursable en 312 mensualités comportant une progressivité, avec des paliers à la 13ème puis à la 109ème échéance, avec un taux effectif global indiqué dans l'acte de 3,76 % l'an. Exposant que le taux effectif global était erroné, par exploit du 27 mai 2016, M. [I] [F] et Mme [H] [J] ont fait assigner la SA BNP Paribas en, notamment, déchéance du droit de la banque aux intérêts, substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel et restitution d'un trop-perçu, devant le tribunal de commerce de Toulon. Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2018, ce tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt était conforme aux dispositions légales. M. [Y] [P], expert désigné, a déposé son rapport le 6 août 2018. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulon a : - déclaré les époux [F] recevables en leurs demandes et prétentions, - homologué le rapport de l'expert, M. [P], rendu le 6 août 2018, - constaté le caractère erroné du TEG indiqué dans l'offre de prêt, - prononcé la déchéance des droits aux intérêts conventionnels de la BNP Paribas, - dit que le taux d'intérêt légal devra s'appliquer de manière rétroactive à compter du 5 juillet 2011, date de la première échéance, - condamné la BNP Paribas au paiement de la somme de 74.793,58 euros correspondant aux intérêts trop perçus au regard du TEG erroné, - condamné la BNP Paribas au paiement des intérêts trop perçus couvrant la période de juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, ces intérêts devant être recalculés par la banque en application du taux légal, suivant le même calcul utilisé dans l'expertise, - dit que les époux [F] pourront compenser le montant des échéances restant dues et le montant de l'indu étant ici précisé que les intérêts trop perçus pour la période de juillet 2018 jusqu'à la date du jugement devront être pris en compte pour la compensation, - dit que cette opération s'effectuera par compensation sur le capital restant dû au jour de la compensation, - condamné la BNP Paribas à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la durée totale du prêt prenant en compte le taux d'intérêt légal et les intérêts trop perçus pour la période de juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, mais également un récapitulatif des sommes dues par les emprunteurs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - rejeté la demande de dommages et intérêts de 50.000 euros pour préjudice moral, - condamné la BNP Paribas au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, - condamné la SA BNP Paribas aux entiers dépens. Suivant déclaration du 28 janvier 2022, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a déclaré les époux [F] recevables en leurs prétentions, - a constaté le caractère erroné du TEG indiqué dans l'offre de prêt, - a prononcé la déchéance de ses droits aux intérêts conventionnels, - a dit que le taux d'intérêt légal devra s'appliquer de manière rétroactive à compter du 5 juillet 2011, date de la première échéance, - l'a condamnée au paiement de la somme de 74.793,58 euros correspondant aux intérêts trop perçus au regard du TEG erroné, - l'a condamnée au paiement des intérêts trop perçus couvrant la période de juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, ces intérêts devant être recalculés par la banque en application du taux légal, suivant le même calcul utilisé dans l'expertise, - a dit que les époux [F] pourront compenser le montant des échéances restant dues et le montant de l'indu étant ici précisé que les intérêts trop perçus pour la période de juillet 2018 jusqu'à la date du jugement devront être pris en compte pour la compensation, - a dit que cette opération s'effectuera par compensation sur le capital restant dû au jour de la compensation, - l'a condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la durée totale du prêt prenant en compte le taux d'intérêt légal et les intérêts trop perçus pour la période de juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, mais également un récapitulatif des sommes dues par les emprunteurs, dans un délai d'un mois à compter de la signification dudit jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - l'a condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, - l'a condamnée aux entiers dépens liquidés à la somme de 204,91 euros TTC, statuant à nouveau, - rejeter l'intégralité des prétentions de M. et Mme [F] présentées contre elle, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, y ajoutant, - condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées et déposées le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [F] et Mme [H] [J] demandent à la cour de : - débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, à titre principal : - confirmer le jugement déféré en tout point sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de 50.000 euros, et statuant de nouveau sur le débouté des dommages et intérêts : - juger que la banque BNP Paribas a gravement manqué à ses obligations précontractuelles d'information sur les modalités de variation du prêt et sur l'assurance de groupe leur causant un préjudice économique, financier et moral ouvrant droit à réparation, - en conséquence, condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 50.000 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information sur les modalités de variation du prêt et sur l'assurance de groupe, à titre subsidiaire : si la cour entend suivre la tendance jurisprudentielle concernant la sanction applicable en cas de TEG erroné : - confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a jugé : - déclare les époux [F] recevables en leurs demandes et prétentions, - homologue le rapport de l'expert, M. [P], rendu le 6 août 2018, - constate le caractère erroné du TEG indiqué dans l'offre de prêt, - condamne la BNP Paribas au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP à hauteur des sommes qui leur ont déjà été versées, sauf à limiter subsidiairement et souverainement les conséquences de cette déchéance dans des proportions dissuasives de toute réitération du manquement commis par la banque, - juger en tout état de cause que la banque BNP Paribas a gravement manqué à ses obligations précontractuelles d'information sur les modalités de variation du prêt et sur l'assurance de groupe leur causant un préjudice économique, financier et moral ouvrant droit à réparation, - en conséquence, condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 50.000 euros pour résistance abusive et manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information sur les modalités de variation du prêt et sur l'assurance de groupe, - condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, - condamner la BNP Paribas aux entiers dépens distraits au profit de Me Liberas, avocat sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d'expertise amiable et judiciaire. MOTIFS Sur le caractère erroné du taux effectif global : L'appelante fait grief au tribunal d'avoir effectué une lecture dévoyée des éléments qui lui étaient soumis. Elle fait valoir qu'en effet, l'expert judiciaire, dont les conclusions ne font d'ailleurs l'objet d'aucune critique de la part des emprunteurs, a, après analyse au contradictoire des parties, confirmé expressément qu'elle s'était rigoureusement conformée à l'ensemble des exigences légales, que, s'agissant plus particulièrement de la prise en compte du coût de l'assurance, celui-ci ne doit, en application des dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, être inclus dans le calcul du taux effectif global que s'il conditionne l'octroi du prêt. La SA BNP Paribas précise qu'il est constant que l'offre mentionne on ne peut plus clairement que les charges annexes prises en compte intègrent l'assurance DC-PTIA-ITT dans la limite d'une quotité de couverture de 100 % du capital emprunté, quotité exigée par le prêteur pour l'octroi du crédit, qu'il est donc faux de soutenir qu'elle n'aurait pas intégré dans l'assiette du calcul du TEG le coût total de l'assurance rendue obligatoire pour l'octroi du prêt, que l'expert judiciaire a logiquement rappelé qu'il relevait de l'office du juge de trancher entre les deux options qu'il a envisagées, que, sur la base d'une quotité d'assurance de 100 % du capital emprunté, il a déterminé un taux effectif global de 3,8558 %, qui, rapporté à celui de l'offre, fait apparaître un différentiel de 0,0958 %, soit un écart inférieur à la décimale, ce qui exclut l'erreur. Les époux [F]-[J] répliquent que, dans le cadre de son rapport, l'expert conclut que le taux effectif global recalculé en fonction des éléments du dossier fait ressortir un TEG contractuel erroné. Ils exposent que, soit le taux recalculé prend en considération l'assurance de l'épouse et il ressort à 3,93%, d'où un écart différentiel au-delà de la décimale requise, soit il ne la prend pas en compte et il ressort à 3,858 %, que, dans ce cas, cette différence de taux, alors inférieure à une décimale, sera mathématiquement et de manière non contestable supérieure à cette décimale en prenant en considération les frais de mainlevée de l'hypothèque exigée par la banque. Les intimés ajoutent que, de fait, l'expert judiciaire applique la sanction prévue par la loi, à savoir la substitution du taux légal au taux conventionnel faisant ressortir la somme de 74.793,58 euros, que, pour tenter de contester la position de l'expert concernant le caractère erroné du taux effectif global, la SA BNP Paribas n'hésite pas à soutenir des propos contradictoires, qu'elle ne peut cependant nier des évidences quant à l'existence de l'engagement sur lequel elle a mis en place son financement et qui induit une couverture d'assurance imposée par elle sur leurs têtes pour 120 %. Sur ce, ne peut en tout état de cause qu'être préalablement écartée l'argumentation des emprunteurs selon laquelle devraient être intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global d'un prêt les frais de mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en garantie du remboursement du crédit consenti. En effet, de tels frais n'ont pas lieu d'exister, sauf dans l'hypothèse d'une vente anticipée du bien ainsi que le prétendent M. [I] [F] et Mme [H] [J], auxquels il convient cependant de rappeler que les frais qu'il leur appartiendrait dans un tel contexte d'exposer ne sauraient constituer un élément à prendre en considération au sens des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat litigieux, en ce qu'ils ne concernent, ni la conclusion, ni même l'exécution, du prêt. S'agissant des frais d'assurance, ils n'ont lieu, en application des textes précités, d'être pris en compte dans la détermination du taux effectif global que si la souscription de l'assurance en cause subordonne l'octroi du crédit sollicité. A cet égard, l'offre acceptée le 22 juin 2011 par M. [I] [F] et Mme [H] [J] mentionne, dans le paragraphe " charges de votre crédit ", que ces charges " comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte ", que les charges annexes sont, outre la commission d'ouverture de crédit, " les primes d'assurance groupe d'un montant de 173,43 euros ", que " les charges annexes équivalent à un taux de 0,56 % l'an, en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité (...) ", avec la précision que " ce taux intègre les primes d'assurance dans la limite de la couverture de 100 % du capital emprunté exigée pour l'octroi du crédit. " Ainsi, il est clairement indiqué dans l'acte que l'assurance obligatoire des emprunteurs conditionnant l'obtention du prêt est celle qui couvre la totalité de la somme empruntée. Dès lors, les intimés ayant adhéré à l'assurance groupe à hauteur de, respectivement, 100 % en ce qui concerne le mari, 20 % en ce qui concerne l'épouse, le montant de la prime correspondant au pourcentage excédant les 100 % de ce capital, en l'occurrence les 20 % supplémentaires qui n'avaient aucun caractère obligatoire pour que leur soit accordé le crédit demandé, ne constituait pas un élément à prendre en considération dans l'assiette de calcul du taux. Sur ce point, le bien fondé des allégations des époux [F]-[J], selon lesquelles la couverture d'assurance contractée à concurrence de " 120 % de l'opération " ne résulterait pas de leur choix mais leur aurait été imposée par la SA BNP Paribas pour la mise en place de son financement, n'est nullement établi au vu des stipulations contractuelles, ou d'un quelconque autre élément aux débats. Leur argumentation basée sur le fait qu'il existerait une confusion sur le coût en valeur et sur le coût en pourcentage n'est pas davantage étayée. En effet, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport du 6 août 2018, en ce qui concerne le coût en valeur, la différence est due à la progressivité du coût de l'assurance les douze premiers mois du fait de la capitalisation mensuelle de la prime qui, démarrant à 173,43 euros, atteint 178,98 euros le douzième mois, pour ensuite rester constante sur la totalité de la durée du crédit, de sorte que le différentiel s'élève à 30,51 euros, montant, par lui qualifié de marginal, qui ne peut avoir aucun impact sur le calcul du taux effectif global. Par ailleurs, en ce qui concerne le coût en pourcentage, pour répondre au raisonnement développé par les intimés qui consiste à considérer que le capital sur lequel est basé le décompte des primes d'assurance est dégressif, M. [Y] [P], qui rappelle qu'en matière de crédit immobilier il est exceptionnel que les primes soient dégressives, constate qu'en l'espèce les documents contractuels font bien état de mensualités d'assurance fixes sur toute la durée du crédit, et ajoute qu'il ne faut pas amalgamer le taux initial de la prime d'assurance, soit 0,41 % pour M. [I] [F] et 0,27 % pour Mme [H] [J], avec le taux d'incidence que cela va entraîner dans le calcul du taux effectif global final qui sera supérieur au taux initial compte tenu de la non dégressivité de la prime. L'argumentation des emprunteurs quant au montant des cotisations d'assurance à prendre en compte dans l'assiette du taux litigieux étant donc écartée, il convient de se reporter au calcul, qui n'est contesté par aucune des parties, opéré par l'expert judiciaire dans cette hypothèse. Le taux effectif global ainsi calculé ressort, selon M. [Y] [P], qui a pris en compte les frais de notaire à hauteur de 0,75 %, soit pour 3.363,90 euros, à 3,8528 %. Le taux indiqué dans l'offre étant de 3,76 %, il en résulte une différence de 0,0928 %, inférieure à la décimale, de sorte que le caractère erroné du taux effectif global figurant dans l'acte de prêt ne saurait, au visa de l'article R.313-1 du code de la consommation, être retenu. Sauf en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert judiciaire, le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions de ce chef. Sur le défaut d'information : Formant appel incident sur ce point, M. [I] [F] et Mme [H] [J], qui soutiennent que la banque a gravement manqué à ses obligations précontractuelles d'information sur les modalités de variation du prêt et sur l'assurance de groupe, sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice économique, financier et moral qu'elle leur a causé. Cependant, ainsi que le fait valoir la SA BNP Paribas au visa notamment de l'article 9 du code de procédure civile, il ne peut qu'être constaté que, en formulant cette demande, les emprunteurs ne caractérisent aucunement les manquements qu'ils lui reprochent, ni même le préjudice qu'ils prétendent avoir subi. En tout état de cause, aux termes des documents versés aux débats, il apparaît que les modalités de révision du taux d'intérêt du prêt ont été, en conformité notamment avec les prescriptions de l'article L.312-8 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, précisément et clairement exposées dans l'offre du 9 juin 2011 soumise aux intimés, qui, après en avoir paraphé chacune des pages, l'ont signée le 22 juin 2011, dans les conditions prévues par l'article L.312-10 du même code. Par ailleurs, il est tout aussi établi que les conditions et modalités d'adhésion à l'assurance groupe ont été régulièrement détaillées et lisiblement portées à la connaissance de M. [I] [F] et de Mme [H] [J], aux termes des conditions particulières de l'offre et de la notice d'information sur les conditions d'assurance qui fait corps avec elle, tous documents dont chaque page a été dument paraphée par chacun des emprunteurs. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ces derniers en paiement de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert, M. [P], rendu le 6 août 2018, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 50.000 euros pour préjudice moral, Statuant à nouveau, Déboute M. [I] [F] et Mme [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [H] [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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