Cour de cassation, 18 février 2016. 14-24.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.070
Date de décision :
18 février 2016
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SOC.
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvois n° C 14-24.070 et H 14-24.442
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 14-24.070 formé par la société Compass group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2] (Malaisie),
II - Statuant sur le pourvoi n° H 14-24.442 formé par M. [K] [H],
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass group France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-24.070 et H 14-24.442 ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° C 14-24.070 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compass group France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le litige existant entre monsieur [H] et la société COMPASS GROUP FRANCE est soumis à la loi française ;
AUX MOTIFS QUE « La société COMPASS GROUP FRANCE soutient que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 de la cour de VERSAILLES se sont prononcés exclusivement sur la question de la compétence judiciaire, sans trancher la question de la loi applicable au litige, qui doit être rechercher selon les dispositions de la Convention de Rome, le litige portant sur un contrat de travail international conclu avant le 17 décembre 2009. Elle considère que selon l'article 3.1. de la Convention de Rome, le contrat de travail est soumis à la loi de SINGAPOUR, les parties ayant fait le choix explicite dans l'avenant du 24 septembre 1999 de soumettre le litige au droit applicable au siège de la filiale de la société. En tous cas à défaut de choix, et en application de l'article 6.2 de la Convention, tous les éléments permettent de rattacher le contrat à la loi de SINGAPOUR, lieu d'exécution habituelle du travail. En réplique, Monsieur [H] fait valoir que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 ont définitivement tranché la question de la loi applicable. A titre subsidiaire, il demande de considérer que la loi française s'applique en raison de tous les éléments de rattachement avec la FRANCE (lieu d'embauche à [Localité 2], cotisations, expatriation) et de l'impossibilité pour les parties de priver le salarié de la protection dérivée des normes impératives issues de la loi applicable à défaut de choix des parties. Au préalable, il convient de relever que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 n'ont pas tranché la question de la loi applicable au litige, le dispositif de ces arrêts ayant seulement statué sur la question de la compétence pour le premier arrêt et ordonné un sursis à statuer pour le second. Par ailleurs, il ressort de la lettre d'embauche du 30 octobre 1991, puis des lettres d'affectation des 28 août 1997 et 24 septembre 1999 que Monsieur [H] a été recruté par la société française SHRM pour être expatrié en qualité de directeur des opérations en INDONESIE puis en MALAISIE, le contrat initial visant l'application de la loi malaise. La lettre du 25 août 1997 qui a élargi son affectation à l'ensemble de la région ASIE PACIFIQUE, vise également l'application de la loi malaise. En revanche, la lettre du 24 septembre 1999 qui lui confirme son emploi de directeur général au sein du groupe COMPASS qui entre-temps avait racheté la société SHRM, ne vise pas expressément la législation de SINGAPOUR, mais dispose que "le droit régissant le présent contrat est le droit applicable à notre siège social. En cas de litige lié à l'exécution du contrat ou à sa résiliation, il est convenu que le droit applicable est le droit applicable au siège de la filiale de notre société." Du fait de cette dualité de dispositions qui visent à la fois le droit applicable du siège social de la société française SHRM et celui du siège de la filiale, et en l'absence de disposition expresse visant la loi de SINGAPOUR, il n'y a pas lieu de considérer que les parties ont choisi de soumettre le contrat à cette législation. En revanche, en application de l'article 6 de la Convention de Rome, il convient de rechercher l'ensemble des éléments de fait permettant de rattacher le contrat de travail au droit applicable. Il sera relevé que si le travail a toujours été accompli en dehors de la FRANCE, Monsieur [H] a été détaché depuis la FRANCE au sein de la région ASIE PACIFIQUE pour occuper des emplois situés dans différents pays de cette zone, la société COMPASS GROUP FRANCE ne contestant pas qu'elle est restée l'employeur et a assuré directement la gestion de ses affectations successives au sein de ses filiales. Si les lettres d'affectation sont rédigées en anglais, considéré comme la langue du contrat international, le salaire mensuel a été fixé en francs français en 1991 et en 1997. Le salaire fixé en dollars US par la lettre du 24 septembre 1999 confirme le caractère international du contrat, les autres éléments maintenant le rattachement étroit avec la société française puisque le contrat a été établi par la société SHRM, maison-mère dont le siège social était fixé à [Localité 2], société qui se présente selon ce courrier, comme une société membre de COMPASS GROUP. Le contrat a été rédigé dans le cadre d'une expatriation de 3 ans ; à la fin de l'expatriation, il est prévu de proposer une nouvelle affectation au sein d'une des sociétés du groupe COMPASS ; la prise en charge des frais de voyage entre la FRANCE et SINGAPOUR est prévue en début et fin de contrat, et 2 fois par an, pour Monsieur [H] et sa famille ; la société COMPASS GROUP FRANCE a souscrit une assurance collective auprès de la compagnie AXA pour ses salariés expatriés, dont Monsieur [H] a bénéficié à compter d'avril 2010, des cotisations auprès de la caisse de retraite complémentaire du groupe étant également versées en FRANCE par la société. Au surplus, aucun élément n'est produit sur la filiale qui serait employeur à SINGAPOUR de Monsieur [H] alors que celui-ci s'est vu notifiée sa dernière augmentation de salaire en 2008 par lettre du directeur général de la région Asie du Sud-Est, sur papier de La société COMPASS GROUP SERVICES Ltd. située à [Localité 1]. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail présente des liens étroits avec la FRANCE et que par suite, la loi française est applicable au litige » ;
1) ALORS QUE la convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, stipule à son article 3 que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties » en précisant expressément que « les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était contractuellement prévu que « le droit régissant le présent contrat est le droit applicable à notre siège social. En cas de litige lié à l'exécution du contrat ou à sa résiliation, il est convenu que le droit applicable est le droit applicable au siège de la filiale de notre société » ; qu'il s'en évinçait que les parties avaient entendu soumettre tout litige relatif à l'exécution du contrat ou à sa résiliation à la loi du siège de la filiale à laquelle était affecté le salarié, soit la loi de Singapour, peu important que le contrat prévoit que pour le reste, le contrat était soumis au droit du siège social de la société COMPASS GROUP FRANCE, soit le droit français ; qu'en jugeant cependant que du fait de cette dualité de dispositions qui visent à la fois le droit applicable du siège social de la société française SHRM et celui du siège de la filiale, il n'y a pas lieu de considérer que les parties ont choisi de soumettre le contrat à cette législation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable peut ne pas être exprès mais résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était contractuellement prévu que « le droit régissant le présent contrat est le droit applicable à notre siège social. En cas de litige lié à l'exécution du contrat ou à sa résiliation, il est convenu que le droit applicable est le droit applicable au siège de la filiale de notre société » ; qu'il s'en évinçait de façon certaine que les parties avaient entendu soumettre tout litige relatif à l'exécution du contrat ou à sa résiliation à la loi du siège de la filiale à laquelle était affecté le salarié, soit la loi de Singapour ; qu'en refusant de faire application de cette clause au prétexte de l'absence de disposition expresse visant la loi de Singapour, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS subsidiairement QUE le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », édicté au paragraphe 2, sous a) de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 doit être interprété de façon large et a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un État, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'État avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le travail avait toujours été accompli en dehors de la France au sein de la région ASIE PACIFIQUE dans différents pays de cette zone ; qu'il lui appartenait donc de rechercher si le travail présentait un rattachement significatif avec l'un de ces Etats compte tenu de son lieu d'exécution habituel ; qu'en omettant de le faire et en retenant que le contrat de travail présentait des liens étroits avec la France si bien que la loi française aurait été applicable en faisant ainsi abstraction du lieu habituel de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
4) ALORS en outre QUE selon l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi, a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il convient donc en premier lieu de prendre en compte le lieu d'accomplissement habituel du travail, et subsidiairement seulement de s'interroger sur l'existence de liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le travail avait toujours été accompli en dehors de la France au sein de la région ASIE PACIFIQUE, que les lettres d'acceptations étaient rédigées en anglais considéré comme la langue du contrat international et que le salaire était fixé en dollars américains depuis 1999 ce qui conformait le caractère international du contrat ; que la Cour d'appel a cependant retenu que la loi française était applicable au prétexte que le contrat de travail présentait des « liens étroits avec la France » dès lors que l'employeur était une société de droit français ayant son siège en France et faisant partie de COMPASS GROUP, que le salaire était libellé en francs français entre 1991 et 1997, que le contrat avait été rédigé dans le cadre d'une expatriation de trois ans, une autre affectation devant être accordée au sein du groupe à son issue, que les frais de voyage étaient pris en charge entre la France et Singapour dans la limite de deux fois par an (outre en début et fin de contrat), qu'une assurance avait été souscrite auprès de la société AXA et que des cotisations de retraite complémentaire étaient versées en France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les liens relevés avec la France auraient été plus étroits qu'avec l'État ou était habituellement accompli le travail qu'elle n'a pas même pris la peine de déterminer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
5) ALORS QUE s'agissant de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en retenant que la loi française s'appliquait au prétexte qu'aucun élément n'était produit par l'employeur sur la filiale de Singapour, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Moyens produits au pourvoi n° H 14-24.442 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [H], d'AVOIR limité les condamnations de la société Compass Group France à hauteur des sommes de 25.378 euros au titre du bonus 2009, 7.250 euros au titre des congés payés et 20.729 euros au titre du remboursement des billets d'avion pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : (…) la proposition de rupture des relations contractuelles envisagée le 23 avril 2010 ne peut être considérée comme un acte constitutif de harcèlement moral alors que les messages et lettres de Monsieur [H] font apparaître que la rupture amiable avait été envisagée d'un commun accord mais qu'elle a été refusée par celui-ci au motif que les conditions formalisées par la société Compass Group dans sa proposition écrite, n'étaient pas satisfaisantes ; que ce refus n'a pas eu d'impact sur la poursuite de la relation contractuelle ni sur le versement des indemnités journalières ; que le message du 1er juin 2010 de M. [D], de la RH de la société mère, démontre que la société a fait une étude précise sur les conditions de ressources financières du salarié au titre de ses droits à Pôle Emploi, ses droits à la retraite ou sa prise en charge par AXA, ces conditions de ressources ne lui étant pas favorables ; que, toutefois, la perte de ses droits sociaux en France résulte de sa décision de s'être installé avec sa famille à Kuala Lumpur, même s'il dispose d'une adresse en France à [Localité 3] (34), Monsieur [H] ne souhaitant pas être rapatrié en France ; qu'en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à la société Compass Group France des faits de harcèlement moral dès lors qu'elle n'avait pas été informée de la chute du 28 avril 2009 et qu'elle n'a pas contraint Monsieur [H] à poursuivre son travail après son arrêt du 9 septembre 2009 ni l'a poussé à la démission ; que, par suite, les demandes présentées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat, doivent être rejetées ;
1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour retenir que M. [H] n'établissait pas les faits laissant présumer l'existence du harcèlement moral qu'il disait avoir subi du fait des pressions exercées par son employeur pour obtenir sa démission, la cour d'appel a retenu qu'une rupture du contrat de travail aurait été envisagée d'un commun accord ; qu'en retenant ainsi au soutien de sa décision un fait qui n'était pas dans les débats, les parties n'ayant pas prétendu que le salarié aurait entendu négocier son départ, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour rejeter l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral de la part de l'employeur pour obtenir le départ volontaire de son salarié de manière à ne pas assumer ses obligations à son égard, la cour d'appel a retenu que le refus opposé par M. [H] à sa proposition de rupture amiable n'aurait pas eu de conséquence sur la poursuite de la relation contractuelle, statuant ainsi par un motif inopérant, dès lors qu'il n'était pas nécessaire, pour laisser présumer l'existence du harcèlement, qu'aient abouti les tentatives de l'employeur pour se débarrasser de son salarié à moindre coût, et violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en considérant également que le harcèlement moral dont M. [H] se disait avoir été victime ne pourrait être présumé par la contrainte, dans laquelle son employeur avait tenté de le placer, d'accepter les conditions défavorables de la proposition de rupture du contrat de travail puisqu'en toute hypothèse, il perdait ses droits sociaux en résidant à l'étranger, quand cette circonstance ne le privait que des allocations chômages mais pas des droits découlant de l'application du droit français et portant sur l'application de la législation sur les accidents du travail, l'inaptitude, la couverture sociale, le licenciement ou la retraite, la cour d'appel a statué par un motif erroné et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société Compass Group France à hauteur des sommes de 25.378 euros au titre du bonus 2009, 7.250 euros au titre des congés payés et 20.729 euros au titre du remboursement des billets d'avion pour l'année 2010 et d'AVOIR rejeté toute autre demande de M. [H] ;
AUX MOTIFS QUE Compass Group a bien exercé son rôle d'intermédiaire auprès de la compagnie d'assurance pour mettre en oeuvre la garantie ; que les retards constatés dans les paiements des indemnités, notamment en avril 2010 justifiant la saisine du conseil de prud'hommes, sont consécutifs à la gestion normale de la prise en charge par l'assurance, à laquelle s'est ajoutée la décision de suspendre le paiement des indemnités entre mai 2011 et février 2012, décision prise par AXA au vu d'une expertise de son médecin conseil, qui a fait ensuite l'objet sur demande de Monsieur [H], d'un nouvel avis contraire suivant la lettre du 1er février 2012 ; que la cessation du paiement des indemnités au 7 septembre 2012, à l'issue des 3 années de prise en charge, résulte de l'application des dispositions du contrat de prévoyance, tel qu'indiqué dans la lettre du 10 avril 2012 de la compagnie AXA ; que, toutefois, il ne peut être tiré de ces difficultés de paiement, un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'également, la proposition de rupture des relations contractuelles envisagée le 23 avril 2010 ne peut être considérée comme un acte constitutif de harcèlement moral alors que les messages et lettres de Monsieur [H] font apparaître que la rupture amiable avait été envisagée d'un commun accord mais qu'elle a été refusée par celui-ci au motif que les conditions formalisées par la société Compass Group dans sa proposition écrite, n'étaient pas satisfaisantes ; que ce refus n'a pas eu d'impact sur la poursuite de la relation contractuelle ni sur le versement des indemnités journalières ; que le message du 1er juin 2010 de Monsieur [D], de la RH de la société mère, démontre que la société a fait une étude précise sur les conditions de ressources financières du salarié au titre de ses droits à Pôle Emploi, ses droits à la retraite ou sa prise en charge par AXA, ces conditions de ressources ne lui étant pas favorables ; que, toutefois, la perte de ses droits sociaux en France résulte de sa décision de s'être installé avec sa famille à Kuala Lumpur, même s'il dispose d'une adresse en France à [Localité 3] (34), Monsieur [H] ne souhaitant pas être rapatrié en France ; qu'en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à la société Compass Group France des faits de harcèlement moral dès lors qu'elle n'avait pas été informée de la chute du 28 avril 2009 et qu'elle n'a pas contraint Monsieur [H] à poursuivre son travail après son arrêt du 9 septembre 2009 ni l'a poussé à la démission ; que, par suite, les demandes présentées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat, doivent être rejetées ; que, sur les rappels de salaires, la demande en paiement de rappels de salaires est fondée sur l'article L. 1226-11 du code du travail ; qu'or ce texte est applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [H] ; que la demande portant sur le différentiel entre le salaire et les indemnités versées par AXA, ne peut donc pas prospérer ; que, sur le défaut de paiement des cotisations sociales et le défaut d'information sur les droits sociaux, en l'absence de condamnation au paiement de rappel de salaires, les demandes annexes concernant le paiement des cotisations sociales ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il ressort de la lettre du 19 avril 2013 que la caisse de retraite Agirc a fait une évaluation des droits de Monsieur [H], celui-ci étant en mesure de déposer de nouvelles pièces justificatives manquantes à son dossier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la société Compass Group de communiquer des informations sous astreinte, la demande étant au demeurant imprécise ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de bonne foi dans ses relations avec son salarié et doit indemniser les préjudices de ce dernier s'il exécute de manière déloyale le contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [H] qui soutenait que la société Compass Group France avait eu un comportement déloyal à son égard en ne déclarant pas à la compagnie Axa France Vie, en sa qualité de souscripteur de l'assurance lui garantissant une couverture sociale, que son arrêt maladie était consécutif à un accident du travail, le privant ainsi d'une indemnisation plus importante et plus longue que celle qu'il avait reçue au titre de la prise en charge de l'incapacité temporaire, quand l'employeur ne niait pas les circonstances professionnelles de l'accident mais se bornait à affirmer de manière inopérante qu'il ne pourrait être pris en charge par la sécurité sociale française puisqu'il s'était produit à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en écartant toute déloyauté de la part de la société Compass Group France dans ses relations avec M. [H] pour avoir tenté d'obtenir de lui une démission à des conditions désavantageuses puis de ne pas avoir pris l'initiative de rompre le contrat de travail, pour licenciement ou inaptitude, laissant M. [H] dans une situation où il ne perçoit plus aucun revenu ni indemnisation, n'a plus de couverture sociale et ne cotise plus à sa retraite, au motif erroné en droit qu'il aurait perdu tous ses droits sociaux du fait de sa domiciliation en Malaisie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'en l'espèce, M. [H] établissait les grandes difficultés qu'il avait à déterminer l'étendue de ses droits auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres Humanis faute de parvenir à déterminer l'étendue des cotisations qu'avait réalisées la société Compass Group France, difficultés qui avaient justifié que le premier président de la cour d'appel de Versailles ordonne, le 4 février 2004, la réalisation d'un constat d'huissier auprès du groupe Humanis ; qu'en rejetant alors la demande d'indemnisation du préjudice qu'il subissait du fait du manquement de son employeur à son obligation d'information sur son exacte situation au regard de ses droits à la retraite aux motifs inopérants que M. [H] était parvenu à déposer des pièces supplémentaires en 2013 et qu'il ne préciserait pas suffisamment les pièces manquantes mais sans constater que l'employeur aurait fourni les renseignements nécessaires quant aux cotisations qu'il avait réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société Compass Group France à payer à M. [H] les sommes de 25.378 euros au titre du bonus 2009, 7.250 euros au titre des congés payés et 20.729 euros au titre du remboursement des billets d'avion pour l'année 2010 et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaires, la demande en paiement de rappels de salaires est fondée sur l'article L. 1226-11 du code du travail ; qu'or ce texte est applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [H] ; que la demande portant sur le différentiel entre le salaire et les indemnités versées par AXA, ne peut donc pas prospérer ; que, sur le défaut de paiement des cotisations sociales et le défaut d'information sur les droits sociaux, en l'absence de condamnation au paiement de rappel de salaires, les demandes annexes concernant le paiement des cotisations sociales ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il ressort de la lettre du 19 avril 2013 que la caisse de retraite Agirc a fait une évaluation des droits de Monsieur [H], celui-ci étant en mesure de déposer de nouvelles pièces justificatives manquantes à son dossier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la société Compass Group de communiquer des informations sous astreinte, la demande étant au demeurant imprécise ; que, de même, la société ne peut être tenue pour responsable du défaut de réponse de Pôle Emploi aux demandes de Monsieur [H] sur ses droits éventuels aux indemnités chômage, qui restent en tous cas subordonnés à une domiciliation en France ; que les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées ;
1°) ALORS QU'en rejetant la demande de rappels de salaires relative à la différence entre les indemnités versées par la compagnie d'assurance et celles qu'il aurait dû percevoir du fait que son arrêt de travail aurait dû être pris en charge au titre des accidents du travail en se bornant à relever qu'il n'était pas indemnisé comme tel par la compagnie d'assurance mais sans aucunement justifier que cette situation aurait été justifiée en fait contrairement à ce que soutenait M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout employeur a l'obligation de cotiser sur les rémunérations et avantages servis aux personnes travaillant sous son autorité ; qu'en rejetant les demandes de M. [H] tendant à voir condamner la société Compass Group France à verser les cotisations sociales qu'elle n'avait pas versées en 2003 et 2009 au motif inopérant qu'elle rejetait la demande de condamnation au paiement de rappel de salaires fondée sur l'article L. 1226-11 du code du travail qui portait sur la période postérieure à l'avis d'inaptitude daté de juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société Compass Group France à payer à M. [H] les sommes de 25.378 euros au titre du bonus 2009, 7.250 euros au titre des congés payés et 20.729 euros au titre du remboursement des billets d'avion pour l'année 2010 et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, que, s'agissant des frais de logement, du véhicule de fonction et des frais de scolarité, la lettre du 24 septembre 1999 vise le paiement d'un salaire de base de 55.000 $US annuels auxquels s'ajoutent une indemnité d'expatriation de 11.000 $US et un bonus pouvant s'élever au maximum à 13.750 $US, la société devant également verser des "avantages logement et auto" sous réserve de l'accord du responsable régional ; que des indemnités sont également prévues au titre des frais de scolarité sous la même réserve de l'accord du responsable régional ; que, selon une lettre de son responsable régional du 12 janvier 2008, le salaire de Monsieur [H] a été porté à 10.000 $US par mois, les bulletins de paie produits au titre des années 2009 et 2010 ayant été établis pour un salaire de 10.000 $US par mois augmentés d'une indemnité mensuelle de 1.000 $US, les bulletins antérieurs n'étant pas versés aux débats ; qu'il ressort de ces éléments que le salaire fixé sur cette base de 10.000 $US par mois augmentés de l'indemnité de 1.000 $US, intégrait les avantages visés par la lettre du 24 septembre 1999, logement, voiture et frais de scolarité, tels que définis par le responsable régional, le salarié ne pouvant réclamer une deuxième fois le paiement des indemnités déjà versées par la société ; qu'en particulier, la lettre du 2 janvier 2007 signée par le directeur financier de la société SHRM SDM BHD, qui se trouvait sous la subordination hiérarchique de Monsieur [H], selon laquelle la société s'engage à prendre en charge la location de son appartement et tous le frais d'eau et d'électricité, est insuffisante pour établir le bien-fondé de la demande, alors d'une part que cette lettre n'est pas approuvée par le responsable régional et qu'il n'est produit aucun justificatif sur une telle prise en charge depuis 2007 ;
ALORS QUE le salarié ne peut se voir privé, pendant la période de suspension de son contrat de travail, des accessoires du contrat de travail dont il bénéficie dans sa vie personnelle ; qu'en rejetant la demande de M. [H] tendant à voir verser les frais de logement, frais de scolarité et indemnité compensatrice du véhicule de fonction dont elle constatait qu'ils avaient été accordés au salarié pour un montant de 1.000 euros par mois et qui restaient dus pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 du code civil, L. 3221-3 et L. 3241-1 du code du travail.
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