Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15036 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQRB
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2020 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/06899
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine COMME, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIME
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
-par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 26 avril et prorogé au 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [V] a commandé selon devis accepté le 29 avril 2017 à Monsieur [K] [L] des travaux de : ' Remplacement des gouttières sur une superficie de 46 m2 pour son pavillon sis [Adresse 1] prévoyant :
'- l'installation d'un échafaudage
- le démontage de la première rangée de tuiles
- le démontage des gouttières, descentes (4) et des crochets
- la fourniture et la pose de nouveau crochet de gouttière en zinc naturel en diamètre 25
- la fourniture et la pose de nouvelles goutières en zinc naturel diamètre 25
- la fourniture et la pose de manchon, coude, descente, fond pour le prix de 3 800 euros dont TVA 10 % soit 4 180 euros TTC
- le nettoyage du chantier, l'enlèvement des déchets et la mise en DP.'
Les travaux ont été facturés le 8 novembre 2017 pour la somme totale de 4 430 euros acquittée par Monsieur [V].
Invoquant des fuites et des écoulements d'eau au sol côté rue, Monsieur [V] a sollicité le 22 février 2018 une expertise amiable auprès de son assureur protection juridique.
Monsieur [Y] [X], expert du cabinet Elex, s'est rendu sur les lieux le 6 avril 2018 et a rendu deux rapports le 12 avril et le 15 mai 2018.
Monsieur [K] [L] convoqué à son adresse déclarée sur la facture établie le 8 novembre 2017 au [Adresse 2], ne s'est pas présenté.
Le rapport mentionne que la convocation est revenue avec la mention ' destinataire inconnu à cette adresse'.
En présence de Monsieur [V], l'expert a constaté :
- des soudures défectueuses
- des crochets de gouttières mal posés
- des tronçons de gouttières non jointifs
- des contrepentes.
Aux termes de son premier rapport, l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise en l'absence de devis à la somme de 4 000 euros TTC, portée par le deuxième rapport à la somme de 10 034,22 euros au vu du devis établi par la société Louvradoux le 12 avril 2018.
Par lettre recommandée envoyée le 9 mai 2018 et réitérée le 18 septembre 2018, Monsieur [V] a mis en demeure Monsieur [L] de régler la somme de 4 430 euros en réparation de l'entier dommage consécutivement à l'obligation de reprendre intégralement les travaux.
Par exploit délivré le 27 mai 2019, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en paiement à titre principal de la somme de 10 034,22 euros et à titre subsidiaire de la somme de 4 430 euros en indemnisation de son préjudice financier sollicitant très subsidiairement une expertise.
Le jugement prononcé le 5 octobre 2020 de manière réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [L], non comparant, au constat de l'absence de dépôt du dossier de plaidoirie de Monsieur [V] malgré deux messages RPVA envoyés en ce sens, a débouté Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires et de sa demande d'expertise, faute de pièces produites et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2020.
Par ses conclusions d'appelant Monsieur [W] [V] demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil
Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel
Infirmer en touts points le jugement
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [L] à l'indemniser des sommes suivantes :
- à titre principal : 10 034,22 euros en indemnisation de son préjudice financier
- à titre subsidiaire : 4 430 euros en indemnisation de son préjudice financier
A titre très subsidiaire
Ordonner une expertise judiciaire aux fins de :
se rendre sur place, se faire communiquer tous documents utiles, examiner les désordres allégués mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages subis du fait de l'installation de ces nouvelles gouttières, descentes d'eaux et autres éléments installés par Monsieur [L],
Se prononcer sur la cause des désordres,
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et le cas échéant chiffre le coût de la remise en état,
Juger que l'expert accomplira sa mission selon les articles 263 et suivants du code civil et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au greffe de la cour dans les 6 mois de sa saisine,
Juger qu'il en réfèrera à la cour en cas de difficulté,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [L] au paiement des sommes de :
- 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Monsieur [V] par exploit délivré le 28 octobre 2020 pour tentative et le 24 novembre 2020 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] contacté par téléphone par l'huissier ayant refusé de communiquer sa nouvelle adresse.
Monsieur [L] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 6 décembre 2022.
SUR QUOI,
La COUR
1-L'inexécution contractuelle
Monsieur [V] fait valoir qu'il a été convaincu par Monsieur [L] de la nécessité de procéder au remplacement complet de ses gouttières à un prix que celui-ci disait être mieux disant, que cependant dès réception il constatait de nombreuses malfaçons en particulier la défectuosité des soudures effectuées, le mauvais positionnement des crochets, des contrepentes et des tronçons non jointifs.
L'ouvrage dans son ensemble se détériorant et les eaux stagnant, il n'a eu d'autre choix que de procéder aux travaux de reprise ayant par ailleurs découvert que Monsieur [L] n'a en définitive jamais été inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais qu'il continue cependant de 'sévir' sur d'autres chantiers.
Se référant aux conclusions du rapport d'expertise amiable et au devis produit il indique justifier de l'exécution fautive et du coût total des travaux de reprise.
Réponse de la cour
Selon les dispositions du code civil :
Article 1231-1 :
' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Article 1231-2 :
'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'
Article 1231-3 :
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.'
Le rapport d'expertise amiable a mis en évidence les non façons imputables aux travaux réalisés par Monsieur [L] décrivant :
- des soudures défectueuses
- des crochets de gouttières mal posés
- des tronçons de gouttières non jointifs
- des contre pentes.
Ces malfaçons sont également décrites dans le devis produit émanant de l'entreprise Louvradoux en date du 12 avril 2018 qui constate qu'une gouttière n'a pas été réalisée dans les règles de l'art :
' Les jonctions en zinc ont été soudées en partie basse et aucune soudure n'est visible en partie haute
Aucun joint de dilatation sur toute la longueur ( 46,20ml)
Les extrémités en zinc ont été tapées voire arrachées
Aucune bande d'égoût entre la gouttière et le premier rang de tuile
Quelques crochets de gouttière ont été mal posés et se sont débo^tés de l'ourlet de la gouttière
Certaines sections de gouttière sont en contre pente, l'eau n'arrive pas à s'évacuer dans les évacuations d'eau pluviale'
L'inexécution imputable à Monsieur [L] est établie au constat des désordres consécutifs aux travaux entrepris qui imposent la dépose et la reprise complète de l'ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [L] sera donc condamné à régler à Monsieur [V] le coût intégral des travaux de reprise, dans la suite directe et immédiate du marché initialement contracté soit la somme de 4 430 euros exposée en pure perte.
Monsieur [V] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir porter son préjudice à la somme prévu au devis par la société Louvradoux qui dépasse les prévisions du marché initial tandis que la faute lourde ou dolosive imputable à Monsieur [L] n'est pas établie.
Monsieur [L] justifie en outre d'un préjudice moral caractérisé par la déloyauté de son cocontractant qui a mentionné sur le devis établi un numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de nature à donner un créit professionnel à son intervention alors qu'il résulte du certificat établi par la Présidente de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2019 que Monsieur [L] n'était pas été inscrit au RCS .
Monsieur [L] sera condamné à régler de ce chef à Monsieur [V] une somme de 500 euros.
2- Les frais irrépétibles
Monsieur [L] sera condamné à régler à Monsieur [V] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrréptibles outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à régler à Monsieur [W] [V] en réparation de ses préjudices les sommes de :
- 4 430 euros au titre des travaux de reprise
- 500 euros au titre du préjudice moral
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
DEBOUTE Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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