Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/768
Rôle N° RG 23/05451 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD7Y
[D] [S]
C/
[P], [T], [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cindy GARCIA
Me Thomas SALAUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 8] en date du 06 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00032.
APPELANTE
Madame [D] [S]
née le 10 Février 1982 à [Localité 7] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P], [T], [E] [U]
né le 16 Février 1968 à [Localité 6] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 6 mars 2023, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 septembre 2022 n'avait pas été réglée dans les deux mois ;
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 5 février 2018 entre monsieur [P] [U], d'une part, et monsieur [J] [X] et madame [D] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 20 novembre 2022 ;
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [J] [X] et Mme [D] [S], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
- ordonné à M. [J] [X] et Mme [D] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, locaux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civile d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [D] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 535 euros par mois ;
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [D] [S] à payer à M. [P] [U] la somme de 4 211,93 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 13 février 2023;
- rappelé que 1'exécution provisoire était de droit ;
- condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [D] [S] à payer à M. [P] [U] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [D] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2022 et celui des assignations du 6 décembre 2022 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 avril 2023, par laquelle Mme [D] [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 mai 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 26 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 31 mai 2023 par lesquelles Mme [D] [S] sollicite de la cour qu'elle :
- juge son appel irrecevable ;
- lui donne acte de son désistement d'instance et d'action ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 31 août 2023, par lesquelles M. [P] [U] demande à la cour de :
- constater que le désistement d'instance et d'action de Mme [S] ne requiert pas d'acceptation en l'absence de réserves et de demande ou appel incident ;
- donne acte, par conséquent, à Mme [S] de son désistement d'instance et d'action ;
- condamne, en tout état de cause, Mme [S] à lui payer la somme de 3 500
euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 5 octobre 2023 par lesquelle Mme [S] maintient ses prétention et sollcite le rejet de la demande de l'intimée fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 31 mai 2023 par l'appelante, ont été acceptées par M. [U]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
M. [U] ne se trouvait pas en nécessité de conclure 31 août 2023 alors que l'instance était éteinte depuis 3 mois par le désistement d'instance et d'action de Mme [S]. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [S] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute M. [P] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [D] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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