Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/11214 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RS
Ordonnance n° 2023/MEE/214
M. [V] [D]
Représenté et assisté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
M. [E] [W]
Représenté et assisté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
M. [P] [H]
Représenté et assisté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Mme [Y] [M]
Représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMO BILIER [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet DE PIERREFEU, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI GERBI Prise en la personne de son représentant légal.
Représentée et assistée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU PALAIS
Représentée et assistée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
-1-
Après débats à l'audience du 27 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Septembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par exploit d'huissier du 4 septembre 2019, M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D], M. [P] [H] et Mme [U] [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 1], ainsi que la SCI Gerbi devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir :
- annuler les résolutions n° 3, 4 et 5 du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2019 pour abus de majorité,
- interdire à la SCI Gerbi de louer son local commercial à la brasserie du Forum,
- ordonner la suppression du mur ayant permis à la SCI Gerbi de privatiser les caves et le remboursement des charges affectées aux parties communes de ces caves,
- dire que la SCI Gerbi ne dispose d'aucune autorisation pour les enseignes et panneaux de ses locataires [F] [Z] et l'Immobilière du palais.
La SCI Gerbi a délivré une assignation en intervention forcée à la SARL Immobilière du palais.
Par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de d'Aix-en-Provence, qui a notamment :
-rejeté l'irrecevabilité invoquée par la SCI Gerbi,
- annulé la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 8 juillet 2019 pour abus de majorité,
- dit que l'appel en garantie de la SCI Gerbi contre la SARL Immobilière du palais est sans objet,
- condamné la SCI Gerbi à payer à M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D], M. [P] [H] et Mme [U] [S], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la SCI Gerbi à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la SCI Gerbi à verser à la SARL Immobilière du palais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la SCI Gerbi aux dépens, avec dispense de participation aux frais de procédure pour les copropriétaires demandeurs.
Par déclaration du 3 août 2022, M. [E] [W] et Mme [Y] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [V] [D] et M. [P] [H] ont interjeté appel du même jugement.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2023.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 mars 2023, M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] ont soulevé un incident de communication de pièce.
Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées le 22 juin 2023, M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 788 et 907 du code de procédure civile,
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
- de les recevoir en leurs demandes,
- d'ordonner la communication par la SCI Gerbi ou la SARL Immobilière du palais d'une pièce justifiant l'occupation des locaux par la société Le forum depuis le 4 avril 2021, date de la fin de la convention d'occupation précaire consentie par la SARL Immobilière du palais, versée au débat par la SCI Gerbi, -2-
- d'ordonner la communication de cette pièce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de débouter la SCI Gerbi de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
- de débouter la SARL Immobilière du palais de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
- de condamner solidairement la SCI Gerbi et la SARL Immobilière du palais à payer à M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Gerbi et la SARL Immobilière du palais aux entiers dépens de l'instance.
M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] soutiennent :
- que la SARL Immobilière du palais est titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux appartenant à la SCI Gerbi et que par acte du 22 avril 2016, une convention d'occupation précaire de sous-location a été consentie à la société Le forum dont le terme est le 4 avril 2021,
- que les parties intimées ne cessent d'arguer que l'occupation de la société Le forum persiste aujourd'hui et est régulière, mais n'en apportent aucune justification,
- que cet élément relève d'une importance particulière eu égard aux différents arguments soulevés,
- que l'absence de licéité de l'occupation leur offrirait un nouvel argument central,
- que la problématique du litige se cristallise autour des nuisances incombant à l'activité de la société Le forum,
- que l'absence de communication de cette pièce aurait pour conséquence l'aveu judiciaire de l'absence de régularité de l'occupation des locaux par la société Le forum.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions des articles 788 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 907 du code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
- de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] de production de document, par la SCI Gerbi, ou par la SARL Immobilière du palais, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, afin de justifier de l'occupation régulière de la société Le forum, postérieurement au 4 avril 2021,
- de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] sur la demande condamnation in solidum des SCI Gerbi et SARL Immobilière du palais à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Caroline Causse sur son affirmation de droit.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 juin 2023, la SCI Gerbi demande au conseiller de la mise en état :
- de débouter M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de débouter M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] de leur demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de « communication par la SCI GERBI d'une pièce justifiant l'occupation des locaux par la Société le FORUM, depuis le 4 avril 2021, date de la fin de la convention d'occupation précaire consenti par la SARL IMMOBILIERE DU PALAIS, versée au débat par la SCI GERBI »,
- de débouter M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] de leurs demandes de condamnation en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] à lui verser, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -3-
- de condamner M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Me Serge Mimran Valensi, sur ses offres et affirmations de droit.
La SCI Gerbi argue qu'elle n'a qu'un seul locataire, la SARL Immobilière du palais et n'a conclu aucun bail avec la société Le forum, que le contrat de location actuellement en vigueur avec Le forum a été versé aux débats par la SARL Immobilière du palais, que les appelants n'ont pas qualité pour se prévaloir de la prétendue irrégularité du contrat liant la SARL Immobilière du palais à la société Le forum.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er juin 2023, la SARL Immobilière du palais demande au conseiller de la mise en état :
- de débouter M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Nathalie Mineo Remazeille, sous affirmation que de droit.
La SARL Immobilière du palais fait valoir qu'elle a communiqué ses pièces et n'en a pas d'autres.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, la cour est saisie d'un appel portant sur une demande d'annulation de résolutions d'assemblée générale concernant notamment la location de locaux dépendant de la copropriété, à la société Le forum, à laquelle sont reprochées des nuisances causées par son activité.
Il ressort des pièces déjà communiquées que la SCI Gerbi est propriétaire de ces locaux, donnés en bail commercial à la SARL Immobilière du palais, laquelle les a sous-loués à la société Le Forum en vertu du bail de sous-location commerciale signé le 22 avril 2016 pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2021, avec l'accord de la SCI Gerbi.
Les appelants sollicitent la communication de la copie du bail en vigueur, estimant que celui communiqué est échu.
Il est répondu par la SARL Immobilière du palais, partie à cette sous-location, qu'elle ne dispose pas d'autre contrat de bail.
Il n'est pas établi qu'un tel contrat existe, même s'il est reconnu que la société Le Forum occupe toujours les lieux objet du contrat de location, ce qui intéresse les seules parties signataires de ce contrat à savoir la SARL Immobilière du palais et la société Le forum, ainsi que la SCI Gerbi
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liée contractuellement à la SARL Immobilière du palais, qui a consenti à cette sous-location, à l'exclusion de toute autre.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de communication de cette pièce dont l'existence n'est pas établie.
Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident avec distraction au profit des conseils qui le demandent.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour les besoins de l'incident et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de communication de pièce formée par M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] ;
Condamnons M. [E] [W], Mme [Y] [M], M. [V] [D] et M. [P] [H] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me Caroline Causse, de Me Serge Mimran Valensi et de Me Nathalie Mineo Remazeille ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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