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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-10.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.249

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Max Y..., demeurant ... (Drôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1257 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte ; les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; Attendu que, par acte notarié du 1er septembre 1984, les époux X... ont vendu à M. Y... une propriété agricole, moyennant le prix de 135 000 francs converti en une rente viagère annuelle de 15 200 francs, aucune indexation conventionnelle n'ayant été prévue ; que les grosses réparations ont été mises à la charge de l'acquéreur ; que le contrat stipulait, en outre, que les époux X... pourraient, à défaut de paiement d'un seul terme de la rente, faire prononcer la résolution de la vente, trente jours après une simple mise en demeure restée infructueuse ; que, le 13 avril 1989, au motif que des retards systématiques étaient constatés dans le règlement des arrérages et que le toit de la maison endommagé par une tempête n'avait pas été réparé, M. X..., dont la femme était décédée dans l'intervalle, a assigné M. Y... en résolution de la vente ; que celle-ci a été prononcée par un jugement du 19 février 1991, dont l'acquéreur a interjeté appel ; que, le 30 mars 1991, le crédirentier a fait sommation au débiteur de lui régler les échéances impayées ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter M. X... de sa demande en résolution du contrat de vente en viager, l'arrêt attaqué énonce que "M. X... ne peut arguer du non paiement de la rente depuis le jugement du 19 février 1991 dans la mesure où les échéances ont été consignées à la CARPA, la sommation du 30 mars 1991 portant sur un trimestre étant la seule délivrée par M. X..., ce qui démontre qu'avant l'engagement de la procédure M. Y... avait rempli son obligation de paiement de la rente" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce aucune offre n'a été effectuée à la barre de l'avocat du débiteur, de telle sorte que la consignation effectuée à la CARPA ne pouvait équivaloir à un paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Rejette en conséquence la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette également la demande non chiffrée formée par M. X... sur le fondement du même texte ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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