Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-25.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.673
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° C 18-25.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
La société Bélambra Clubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.673 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Bélambra Clubs, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bélambra Clubs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bélambra Clubs et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Bélambra Clubs
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Belambra Clubs et de l'avoir condamnée à payer à Mme G... les sommes de 5 330,56 euros à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de 22 647,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que toute partie à un contrat synallagmatique, comme le contrat de travail, peut demander sa résiliation en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations réciproques, ces manquements graves empêchant la poursuite de la relation ; que Mme G... fait valoir que la société a commis un manquement grave, d'une part, en n'organisant pas de visite médicale de reprise dans les 8 jours de sa reprise de travail le 15 juillet 2013, visite obligatoire à l'issue d'un arrêt-maladie de plus de 30 jours et qui aurait pu lui faire bénéficier d'un aménagement de poste, ce qui aurait évité sa rechute le 19 novembre 2013, d'autre part en n'organisant pas de manière diligente et adaptée une visite de reprise à l'issue de sa mise en invalidité après la fin de son arrêt-maladie fin octobre 2013, attendant deux mois pour l'organiser et la convoquant la veille pour le lendemain dans un local du médecin du travail au 4ème étage alors que l'ascenseur se trouvait en panne et que la société était informée de ses problèmes de santé engendrant des difficultés de locomotion ; que la société admet ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en juillet 2015 par suite d'une erreur de ses services, mais estime qu'il ne s'agit pas d'un manquement grave, dans la mesure où la salariée a poursuivi son travail pendant plusieurs mois malgré l'absence de visite médicale de reprise et n'a jamais sollicité cette visite entre juillet et novembre 2013 ni alerté sa hiérarchie, attendant plusieurs années pour s'en prévaloir ; qu'elle soutient qu'il n'est donc pas établi que la rechute de Mme G... le 19 novembre 2013 était la conséquence de l'absence de visite reprise ; que selon l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur en 2015, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité, 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que ce défaut d'organisation de visite médicale de reprise dans les 8 jours de la reprise du 15 juillet 2015 constitue un manquement grave de la société, dans la mesure où cette dernière était informée des problèmes de santé importants de Mme G..., laquelle s'était trouvée en arrêt-maladie pendant quelques mois du 3 avril au 14 juillet 2013, et l'avait informée de la nécessité d'un aménagement de poste par lettre recommandée du 17 mars 2015, tout en indiquant que sa reprise se trouvait compromise par le trajet domicile-travail (100 km aller-retour) qui pourrait aggraver son état de santé ; que c'est ainsi que Mme G... justifiait sa demande de rupture conventionnelle contenue dans cette lettre ; que la société lui répondait par lettre du 1er juin 2015 qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, tout en annonçant à Mme G... qu'une visite de reprise serait organisée dès qu'elle serait en mesure de reprendre son travail ; qu'il ressort de l'attestation du médecin du travail en date du 2 mars 2015, qu'après examen médical de Mme G... en date du même jour, cette dernière pourrait reprendre son travail mi-mars 2015 avec un aménagement de poste : éviter la station assise prolongée, disposer d'un siège ergonomique avec repose-pied ; que cette attestation fait en réalité état d'une visite de pré-reprise non portée à la connaissance de la société ; qu'il ressort aussi du certificat médical en date du 12 juin 2015 du médecin traitant de Mme G... que, suite à une cure de hernie discale, cette dernière présente des séquelles douloureuses permanentes lors des trajets en voiture et de longue position assise ou debout et qu'un rapprochement de son domicile paraît indispensable ; que s'il n'est pas établi que la société ait eu connaissance de cette attestation du médecin du travail et du certificat médical en date du 12 juin 2015 du médecin traitant, en revanche la problématique de la nécessité d'un aménagement de poste en raison de son état de santé était posée par Mme G... dans sa lettre du 17 mars 2015 afin de justifier sa demande de rupture conventionnelle. Ainsi, la société savait que les trajets domicile-travail étaient pénibles pour Mme G... et que faute de rupture conventionnelle il était nécessaire d'organiser une visite de reprise, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'une visite de reprise aurait en effet permis de rechercher un aménagement du poste de travail, au besoin par l'instauration d'un télétravail, minorant les trajets domicile-travail, ce qui aurait constitué une mesure de prévention d'une rechute ; que par son inaction, l'employeur a participé à la réalisation de la rechute, la fragilité de l'état de santé de la salariée et la pénibilité de ses trajets quotidiens étant connus de lui ; que la circonstance du déménagement, auquel Mme G... a participé entre les 8 et 10 novembre 2013, n'apparaît pas comme un élément déclencheur de la rechute, puisque il n'était pas demandé aux salariés de porter des choses lourdes, mais seulement d'emporter leur ordinateur portable, d'étiqueter tous les objets et meuble de bureau à déménager et de mettre en carton leurs affaires personnelles, l'ensemble des salariés ayant été informés à l'avance dès le 27 mai 2013 ; que par ailleurs, après avoir été informée de la mise en invalidité de Mme G..., la société a tardé à organiser une visite de reprise, attendant de recevoir deux lettres recommandées de la salariée les 21 octobre et 26 novembre 2016 et la prévenant au dernier moment (la veille par courriel) de la date de la visite finalement passée le 21 décembre 2016 mais dans des locaux peu accessibles (4 étages à monter en raison d'une panne d'ascenseur), démontrant le peu d'égard de l'employeur pour sa salariée handicapée et ayant une grande ancienneté ; qu'en effet, si Mme G... et le médecin du travail avait été prévenus plus tôt, ce dernier aurait pu avertir la salariée de cette panne et rendre moins pénible l'accès au bureau du médecin du travail ; que ces deux manquements commis à distance l'un de l'autre, à savoir en 2013 puis en 2016, mais concernant la même obligation de la société relative aux visites de reprise, constituent pris ensemble un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat de travail de Mme G... ; que sur les demandes indemnitaires, la résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme G... doit bénéficier d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les montants de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant pas contestées dans leur calcul, la cour fera droit aux demandes de Mme G..., précisant que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation ; que vu l'ancienneté de Mme G... (plus de 18 ans), vu son salaire de référence et sa situation de santé l'empêchant désormais de travailler (elle est en invalidité de niveau 1), et vu ses revenus actuels (pension d'invalidité de la Cramif outre une rente d'invalidité au titre de la prévoyance, soit environ 1 850 euros par mois), la cour lui allouera la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Alors 1°) que ne constitue pas un manquement grave aux obligations de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié, l'absence d'organisation d'un examen de reprise, imputable à une erreur de ses services administratifs, qui n'a pas empêché le salarié de reprendre son travail pendant plusieurs mois sans solliciter son organisation ; qu'il est constant que si l'employeur n'a pas organisé de visite dans les 8 jours de la reprise du travail le 15 juillet 2013, après absence de la salariée du 3 avril au 14 juillet 2013, la salariée a, en dépit de cette erreur des services de l'employeur, exécuté le contrat de travail pendant plusieurs mois sans alerter sa hiérarchie ni demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en retenant que ce manquement, et un autre commis en 2016, constituaient, pris ensemble, un manquement justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil ;
Alors 2°) que ne commet aucun manquement à ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail du salarié, l'employeur qui ne procède pas à l'aménagement de poste du salarié que ce dernier justifie par un état de santé non étayé médicalement, pour demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'en reprochant la société Belambra Clubs de ne pas avoir procédé à l'aménagement du poste de la salariée dont elle invoquait la nécessité en raison de son état de santé, tout en constatant que la salariée sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'attestation du médecin du travail du 2 mars 2015 indiquant qu'après examen médical de Mme G..., elle pourrait reprendre son travail mi-mars avec un aménagement de poste, ni du certificat du 12 juin 2015 de son médecin traitant indiquant qu'elle présentait des séquelles douloureuses permanentes lors des trajets en voiture et de longue position assise ou debout et qu'un rapprochement de son domicile paraissait indispensable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil ;
Alors 3°) que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que l'employeur qui, informé d'un classement d'un classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 19 novembre 2016, convoque la salariée à une visite médicale de reprise pour le 21 décembre, ne commet aucun manquement à ses obligations de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant cette visite tardive, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22, L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil ;
Alors 4°) que l'accès difficile au bureau du médecin du travail en raison d'une panne d'ascenseur ne saurait être reproché à l'employeur et constituer un manquement à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire à ses torts ; qu'en reprochant à l'employeur l'organisation d'une visite dans des locaux peu accessibles (4 étages à monter en raison d'une panne d'ascenseur), la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4624-22, L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil ;
Alors 5°) et en tout état de cause, que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvant être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, le manquement reproché à l'employeur régularisé au moment où le juge statue ne peut plus justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme G..., cependant que la situation de la salariée était en tout état de cause régularisée au jour où elle a statué, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil.
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