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Cour d'appel, 19 février 2008. 07/03864

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03864

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

R.G. : 07/03864 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 FEVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Mars 2007 APPELANTS : Me Emmanuel X... - Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ METRA VERRE ... 76600 LE HAVRE représenté par Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ METRA VERRE Route d'Eu BP 2 76340 BLANGY SUR BRESLE représentée par Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Daniel Y... ... 80140 LE TRANSLAY représenté par Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE C.G.E.A. - A.G.S ... 76108 ROUEN CEDEX 1 représenté par Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 11 juin, 14 septembre et 9 janvier 2008. M. Y... a été embauché, le 17 septembre 1968, en qualité de secrétaire, par la société METRA aux droits de laquelle s'est trouvée à compter de 1999 la société METRA VERRE. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 mai 2005. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 14 mars 2007, a ainsi statué : -condamne la société METRA VERRE, Me X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société METRA VERRE, et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société METRA VERRE, à payer à M. Y... les sommes de : •1.500 € à titre de dommages-intérêts pour clause illicite, •865,94 € à titre de rappel d'indemnité de transport, •50 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, •539,98 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, -rejette le surplus des demandes ; -donne acte au CGEA de ROUEN et à l'AGS de leur intervention ; -dit que le présent jugement est opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants, L.143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; -condamne la société METRA VERRE, Me X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société METRA VERRE, et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société METRA VERRE à payer à M. Y... la somme de 350 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -condamne la société METRA VERRE, Me X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société METRA VERRE, et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société METRA VERRE aux dépens de la présente instance. L'employeur a interjeté appel ; la société METRA VERRE et Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, sollicitent de voir : -constater l'absence d'accord relatif à l'augmentation des salaires sur la période 2000 à 2005 ; -dire que l'indexation automatique du salaire sur le niveau général des prix est interdite ; -constater que la société METRA VERRE n'a commis aucune faute et à l'inverse procédé aux négociations salariales avec les délégués syndicaux ; -confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... sollicitant le rappel de la prime de présence, le rappel de la prime de vacances et du rappel du manque à gagner du mi-temps thérapeutique ; -débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société METRA VERRE à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour clause illicite ; -réformer le jugement du 14 mars 2007 en ce qu'il a condamné la société METRA VERRE à payer la somme de 865,94 € à titre de rappel d'indemnité de transport ; -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société METRA VERRE à payer à M. Y... la somme de 539,98 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société METRA VERRE à payer la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts pour mention des heures de grève ; -constater que M. Y... a indûment perçu la somme totale de 2.781 € au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 510,16 € au titre de l'indemnité de préavis, soit une somme totale de 3.291,16 € ; -condamner, en conséquence, M. Y... à rembourser à la société METRA VERRE la somme de 3.291,16 € ; -à titre subsidiaire, -rejeter l'ensemble des demandes de M. Y... fondées sur un rappel de prime présence, sur un rappel de la prime de vacances et également du manque à gagner du mi-temps thérapeutique pour l'année 2004 ; -condamner M. Y... à payer à la société METRA VERRE la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. M. Y... sollicite de voir : -confirmer la décision du 14 mars 2007 en ce qu'elle a : fixé la créance de M. Y... à une somme de : •863,94 € à titre de rappel d'indemnité de transport, •50 € au titre du préjudice moral pour mention des heures de grève sur le bulletin de salaire, •538,98 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, •350 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -confirmer en son principe qu'il peut être fixé un quantum de 4.922,99 € à titre de dommages-intérêts pour clause illicite ; -d'y adjoindre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -dire opposable aux organes de la procédure et aux AGS-CGEA l'arrêt à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel d'indemnité de licenciement L'article 35 de la convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze derniers mois de présence du salarié licencié compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Eu égard à ces dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, il convient de fixer la période de référence du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et de confirmer les calculs des premiers juges. Sur l'indemnité de transport L'employeur a répondu à la réunion des délégués du personnel du 16 novembre 2000 : "L'indemnité de transport est un élément déterminé par la convention collective de la métallurgie de Rouen Dieppe. Si cette indemnité est augmentée conventionnellement, METRA l'augmentera d'autant. Il n'est de ce fait pas d'actualité que nous augmentions aujourd'hui cette prime, de notre initiative. Il semblerait toutefois que les syndicats et les entrepreneurs soient en cours de négociations sur ce thème." Le conseil de prud'hommes en a déduit à juste titre que l'employeur se référait à la convention collective pour déterminer l'indemnité de transport qu'il versait aux salariés, laquelle en tout état de cause ne devait pas être moins favorable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé un rappel de ce chef. Sur le rappel de salaire suivant l'INSEE et les dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la mention des heures de grève sur les bulletins de salaire La cour se réfère aux motifs des premiers juges y compris sur le montant des dommages-intérêts alloués pour le préjudice nécessairement causé au salarié à ces deux titres. Sur la demande de remboursement formée par l'employeur M. Y... a perçu une indemnité de licenciement et de préavis à la suite de son licenciement. La société METRA a inclus dans son assiette de calcul des deux indemnités les sommes versées en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail mise en place par accord collectif dans le cadre de la loi de Robien. La compensation salariale d'une perte de rémunération résultant d'une mesure de réduction de temps de travail est également considérée comme une rémunération ; la société METRA sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. Il est équitable d'allouer en appel au salarié une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de confirmer la somme accordée dans le jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf à fixer les sommes figurant dans le jugement au passif de la société METRA VERRE ; Déclare l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Haute Normandie dans les limites de leur garantie légale qui ne comprennent pas la créance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à payer à M. Y... une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de la procédure collective. Le greffier Le président.

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