Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 5]
[Localité 15]
Références : N° RG 23/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X63V
JUGEMENT
DU : 21 MARS 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
[19] Réf : 201212281101
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER, Avocat au Barreau de Bordeaux
à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de
Monsieur [W] [F]
né le 26 Juillet 1965 à [Localité 25]
domicilié : chez Mme [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Assisté de Maître Ondine PARIS, Avocat au Barreau de Bordeaux
envers
[24] Réf : 21 006006 0071 CDSUD
[Adresse 1]
[Localité 9], non comparant
[20] Réf : 055661873640400000
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8], non comparan
[17] Réf : 4378552311101/2009044543 ...
[Adresse 10]
[Localité 12], non comparant
[18] Réf : 50339747821100
C/O [23]
[Adresse 3]
[Localité 13], non comparant
[16] Réf : 41273259721100
domiciliée : chez [22]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11], non comparant
SIP [Localité 15] CENTRE Réf : TH 2019/2020
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15], non comparant
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 28 février 2023, Monsieur [W] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 mars 2023.
Au cours de la séance du 25 mai 2023, la Commission a considéré que la situation de Monsieur [F] était irrémédiablement compromise et a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement total des créances.
Par courrier reçu le 05 Juin 2023, la SA [19] ([19]) a formé un recours à l'encontre de cette décision dont elle a reçu notification le 1er juin 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du Tribunal judiciaire du 22 janvier 2024 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Représentée par son conseil, la [19] sollicite principalement la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur [W], [G] [F], en raison de la dissimulation volontaire par le débiteur de son patrimoine immobilier lors de la déclaration de sa situation auprès de la Commission de Surendettement, en application des articles L 761-1 et L 724-1 du code de la consommation. Elle demande subsidiairement de constater l'absence de caractère irrémédiablement compromis de sa situation et le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement aux fins d'orientation de la procédure vers la mise en place d'un plan d'apurement prévoyant un rééchelonnement des dettes, conformément à sa capacité contributive effective outre sa condamnation à la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose notamment avoir découvert que Monsieur [F] aurait omis d’indiquer à la commission de surendettement lors,du dépôt de son dossier, qu’il était titulaire de la moitié de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 2] (l'usufruit étant détenu par la mère de Monsieur [F], Madame [Z]), dont les droits ont été acquis en vertu d'une attestation après décès publiée le 1er juin 2001 auprès du Service de la Publicité Foncière, et dont une inscription hypothécaire a été régularisée par la [19] le 12 octobre 2021. Elle considère que cette dissimulation d'actif a été faite sciemment par le débiteur, en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement, celui-ci ne pouvant, en effet, ignorer détenir la moitié de la nue-propriété du bien immobilier depuis 2001, alors qu’il s’agissait de son lieu de domicile, et que la [19] qui a régularisé une sûreté judiciaire sur cet actif, l’a dénoncé à Monsieur [F] par acte d’huissier. Par ailleurs celui-ci a accepté purement et simplement la succession de son père dans laquelle ses droits lui ont été explicités par le notaire ayant établi l’attestation de décès. Elle soutient par ailleurs qu’il n’a nullement utilisé le prix de vente du bien immobilier au remboursement du prêt garanti alors qu’il s’y était contractuellement engagé. Par ailleurs il ne justifie nullement d’une revente de l’intégralité des parts qu’il détient dans la société [21] pour un euro.
Subsidiairement elle considère que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et nécessite la mise en place d’un plan d’apurement prévoyant un échelonnement des dettes.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience Monsieur [W] [F] assisté par son conseil
conclut au rejet des demandes de la [19] et à la confirmation de la décision de la commission de surendettement de la GIRONDE. Il demande reconventionnellement que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’omission des droits qu’il détient en nu-propriété sur l’immeuble détenu en usufruit par sa mère ne résulte pas d’une dissimulation volontaire dans la mesure où il n’en a jamais eu la connaissance, ledit bien dans lequel il n’a jamais résidé étant occupé par sa mère qui règle l’intégralité des charges foncières. .Il estime que sa bonne foi est parfaitement caractérisée et que la [19] de ne renverse pas cette présomption dans un contexte où il n’a jamais été destinataire de la signification de l’inscription de l’hypothèque judiciaire qui a été délivrée à étude. Il estime en tout état de cause que sa situation est irrémédiablement compromise dans la mesure où âgé de 58 ans, il est sans emploi ni ressources depuis de nombreuses années. Il indique être actuellement dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle compte tenu de son état de santé mais également des difficultés à retrouver un emploi dans le secteur de la rénovation dans lequel il exerçait auparavant. Il ajoute ne disposer d’aucun actif réalisable dans la mesure où les parts qu’il détient dans l’ancienne SARL dont il était le gérant, n’ont aucune valeur. Il précise en outre être dans l’incapacité de vendre ses droits détenus en nu-propriété, sa mère âgée de 82 ans résidant dans le bien.
Bien que régulièrement convoquée, les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont formulé aucune observation.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 741-1 du code de la consommation, la décision rendue par la commission qui impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En outre, l’article R 741-1 du code précité énonce notamment que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SA [19] a formé le recours dans les délais impartis. Cette dernière est dès lors recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Selon l'article L 733-12 al. 3 du Code de la consommation, à l'occasion de l'examen d'une contestation par une des parties des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du même code, ce qui implique sa sincérité, tout au long du déroulement de la procédure.
Par ailleurs, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Il résulte de ce texte qu'un débiteur encourt la déchéance du bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers si, au cours de la procédure de surendettement, il a dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
La dissimulation recouvre le fait de ne pas aviser de l'existence d'un bien ou actif alors qu'il existe au préalable une obligation de le déclarer.
En vertu de l'article L 712-3 du code de consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 du code de la consommation est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce il ressort de la déclaration de surendettement que Monsieur [F] a signée le 27 février 2023, en apposant sa signature sous la mention 'Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-après, que celui-ci n'a pas déclaré l’intégralité de son patrimoine comprenant notamment des droits de nu-propriété dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] ainsi que les 15% de parts qu’il détient dans la SARL [21] dont il était le gérant alors que l'imprimé de déclaration de surendettement comporte une rubrique spécifique concernant le patrimoine mobilier et immobilier. Il ne saurait valablement soutenir qu’il en ignorait l’existence puisque l’attestation notariée faisant suite au décès de son père qu’il a signée le 25 avril 2001, précise qu’il détient bien la nu-propriété du bien immobilier dans lequel réside actuellement sa mère usufruitière.
Il est par ailleurs démontré que l’inscription d’hypothèque judiciaire qui a été faite sur ledit bien, lui a régulièrement été dénoncée par acte d’huissier.
De surcroît ce dernier a omis de préciser qu’il détenait encore 15% du capital social de la SARL [21] dont il était le gérant lequel s’élève à la somme de 50.000 euros si l’on s’en rapporte à l’extrait kbis qu’il a produit en cours de délibéré.
Les omissions délibérées de Monsieur [F] de déclarer l’intégralité de son patrimoine, constituent une dissimulation d'actifs qui a un rapport étroit avec son état d'endettement puisque la commission qui n’en était pas informée, a envisagé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total des dettes, alors que la vente de ses droits en nu-propriété à un tiers, aurait permis d’apurer une partie de son passif.
A cet égard l’argument que ce bien en indivision ne permet pas un apurement de la dette n'est pas pertinent car le texte ne distingue pas selon la nature du patrimoine qui doit être déclaré de manière exhaustive, et le démembrement de la propriété ne fait pas obstacle à la vente de la nue-propriété, piste que le débiteur n'a pas explorée.
Par ailleurs, le fait qu'en toute hypothèse, il ne pouvait vendre le bien immobilier grévé d'un usufruit, ne peut davantage être soutenu puisqu’il lui incombait de fournir toutes les informations clairement listées par la déclaration de surendettement et permettant d'apprécier sa situation, et ce, de façon complète et loyale, sans prétendre apprécier l'opportunité ou l'utilité des renseignements patrimoniaux demandés, lesquels sont ensuite soumis à l’appréciation de la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande.
Par conséquent, en se faisant juge de l'opportunité de déclarer ou non une partie de son patrimoine, en considération de la nature des biens qui le compose Monsieur [F] a tenté de soustraire à ses créanciers une partie de son patrimoine dont la réalisation à court ou moyen terme était de nature à lui permettre d'apurer une partie de son passif.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [F] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l'article L 761-1 2° du code de la consommation, sans avoir à statuer sur sa bonne ou mauvaise foi (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.)
La déchéance étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Compte tenu de nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ailleurst il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles la SA [19] sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la commission de surendettement du 25 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [W] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE les demandes, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la SA [19] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffier de ce tribunal, au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le Greffier Le Juge
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