Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00054
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00054
Date de décision :
10 juillet 2025
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ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3ZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J], demeurant 10 Rue Nicolas de Staël - 24200 SARLAT LA CANEDA
représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S], demeurant 1A, Les Tuffauds - 87140 CHAMBORET
Madame [B] [Z], demeurant 1A, Les Tuffauds - 87140 CHAMBORET
représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018, madame [B] [Z] et monsieur [V] [S] ont acquis auprès du garage AUTO ZI NORD à Limoges un véhicule d’occasion Corsa de la marque Opel, immatriculé CS-089-ZM.
Le 8 mai 2024, madame [B] [Z] a vendu ce véhicule à madame [Y] [J].
Par acte en date du 18 mars 2025, madame [Y] [J] a fait assigner madame [B] [Z] et monsieur [V] [S] devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir :
ordonner une expertise du véhicule OPEL CORSA immatriculé CS-089-ZM ; désigner à cette fin tel expert qu’il lui plaira, avec mission habituelle en la matière, et notamment de :- déterminer les causes de la panne affectant le véhicule litigieux,
- déterminer si ces causes existaient au moment de la vente,
- déterminer si ces causes étaient connues des vendeurs au moment de la vente ;
dire que cette expertise se fera aux frais avancés des vendeurs ; condamner madame [Z] et monsieur [S], solidairement, à lui payer la somme de 1 000 € à titre de provision sur son indemnisation future ; condamner madame [Z] et monsieur [S], solidairement, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [Z] et monsieur [S] aux entiers dépens; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 19 juin 2025, madame [Y] [J] a maintenu ses demandes. Elle estime que ce sont précisément les divergences d’analyses entre les différents experts intervenus au cours de la phase amiable qui justifient que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’éclairer définitivement les parties sur la situation et notamment les désordres du véhicule.
En réponse, madame [B] [Z] et monsieur [V] [S] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par madame [J] ; constater leur mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure; A titre subsidiaire,
leur donner acte de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise ; En tout état de cause,
débouter madame [J] de sa demande concernant l’octroi d’une provision ; débouter madame [J] de sa demande concernant les frais irrépétibles et dépens ; en conséquent, laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens ;
Ils font valoir que la procédure d’expertise judiciaire sollicitée par madame [J] n’apparait ni utile, ni opportune notamment au regard des constatations réalisées par l’expert amiable. Ils estiment ainsi que le raisonnement de l’expert mandaté par madame [J] reviendrait à considérer que le véhicule a fonctionné sur plus de 7 311 kms avec une bougie dégradée et un fonctionnement sur 3 cylindres, ce qui est techniquement impossible.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Madame [Y] [J] a exposé avoir rencontré, dès le 21 mai 2024, des difficultés nécessitant le rapatriement du véhicule auprès du garage Help auto à Limoges, puis une nouvelle panne le 1er septembre 2024.
Sont versés aux débats deux rapports d’expertise amiable dont les conclusions ne se rejoignent pas.
Ainsi, la requérante produit le rapport du cabinet EXPAD 87 qui conclut le 2 décembre 2024 qu’une panne mécanique fortuite n’est pas plausible, car l’état de l’embout supérieur de la bougie, la fissuration de la porcelaine, son noircissement, les marques et la déformation de l’embout de connexion permettent de vérifier une certaine antériorité. Selon l’expert, ces anomalies sont la conséquence d’un mauvais montage de cette bougie et un aléa lors du montage peut également justifier que l’électrode de masse ait été détériorée, ce qui l’aurait fragilisée. Il conclut que les désordres à la bougie sont antérieurs à l’acquisition du véhicule.
Les défendeurs produisent quant à eux le rapport de LANG & ASSOCIES CHARENTES qui conclut le 14 février 2025 : « les opérations d’expertise mettront en évidence un désordre ciblé sur la cylindrée n°1, en lien avec la destruction irréversible de la bougie d’allumage. […] un désaccord persiste avec notre confrère mandaté en représentation du demandeur, pour les raisons techniques citées supra ».
Ainsi, madame [Y] [J] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux, et il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
Les défendeurs pourront faire valoir leurs arguments techniques devant l’expert.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [Y] [J] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que la créance apparaît comme sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de madame [Y] [J] en paiement d'une provision.
Sur les autres demandes
En l’état du litige, chaque partie conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.
Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise du véhicule Opel modèle Corsa, immatriculé CS-089-ZM, appartenant à madame [Y] [J] ;
Désigne pour y procéder monsieur [F] [G] [La Vaysse - 19500 Turenne - Fax: 05.55.22.32.01 - Port. : 06.80.10.25.27 - Mèl : arnaud.jouvet@gmail.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire remettre tous documents utiles ;procéder à l’examen du véhicule, le décrire, notamment les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant ledit véhicule ;indiquer la nature, les causes et les conséquences des dysfonctionnements relevés ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité éventuelle du véhicule le temps de son immobilisation ;faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [Y] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rejette la demande de madame [Y] [J] en paiement d’une provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Déboute madame [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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