Texte intégral
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPX
Nom du ressortissant :
[K]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[K]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 11 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 JANVIER 2025 à 19h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [C] [K]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 11 Janvier 2025 à 15h52, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h03 qui a rejeté la requête du Préfet du Du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [N] [C] [K], pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l'ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l'ordonnance contestée ;
Qu'il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [N] [C] [K] dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il se trouve démuni de tout document transfrontalier en cours de validité et ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire national sinon le domicile conjugal, alors qu'il a été condamné le 21 juin 2023 pour des menaces de mort sur conjoint et interpellé le 27 octobre 2024 pour signalement de violences conjugales, non plus qu'il ne justifie disposer de ressources, pour déclarer 'faire des petits boulots' sans plus de précision ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [N] [C] [K] devant le délégué du premier président';
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que Monsieur [N] [C] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Dimanche 12 janvier 2025 à 10h30
Cour d'appel de LYON, [Adresse 1]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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