Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 166 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK2N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000358
APPELANTS
Monsieur [Y] [X] et
Madame [M] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du [Localité 18], toque : PC 381
INTIMEES
Madame [C]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNANDES, avocat au barreau du [Localité 18], toque : PC0 31
POLE EMPLOI [Localité 14] DIRECTION DE LA PRODUCTION REGIONALE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante
CAF DU [Localité 18]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Non comparante
[10] CHEZ [17]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non comparante
[9] CHEZ [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
[16] CHEZ [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite d'un premier dépôt de dossier de surendettement le 27 février 2017, un plan sur 84 mois a été arrêté le 29 mai 2017, confirmé par jugement du 13 juillet 2018. Ce plan est devenu caduc faute d'avoir été respecté.
M. [Y] [X] et Mme [M] [G] [X] ont, le 15 mars 2019, saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] qui a, le 14 mai 2019, déclaré leur demande recevable.
La commission a préconisé un effacement des dettes mais ces mesures ont été annulées par jugement du 30 novembre 2020 qui a considéré que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise.
Le 16 février 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 348 euros et un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
Le 19 février 2021, Mme [O] [C] a contesté les mesures recommandées, exposant que les débiteurs étaient de mauvaise foi en restant dans les lieux sans payer de loyers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2021, le tribunal de proximité de Villejuif, a déclaré M. et Mme [X] irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [X] s'élevaient à la somme de 2 287 euros et leurs charges à la somme de 1 990 euros mais elle a considéré qu'en laissant leur dette locative s'aggraver ils étaient de mauvaise foi.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] le 13 août 2021.
Par déclaration adressée le 18 août 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement en arguant des difficultés financières.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
À cette audience, les débiteurs sont représentés par leur conseil qui a réclamé l'infirmation du jugement.
Il fait valoir qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, qu'ils sont dans une situation difficile et qu'ils n'ont pas d'autre solution.
Il reconnaît que la dette est ancienne mais affirme que des versements réguliers sont faits, que monsieur est retraité et madame a de gros problèmes de santé, qu'ils ont une fille handicapée de 18 ans et qu'ils sont depuis longtemps à la recherche d'un logement social. Il ajoute que monsieur aide sa famille à l'étranger, que leurs ressources s'élèvent à 2 200 euros et leurs charges 1 633 euros.
Mme [C] est représentée par son conseil qui demande la confirmation du jugement.
Elle explique que la dette initiale déclarée en 2019 s'élevait à 16 381,24 euros, qu'elle s'élève aujourd'hui à la somme non contestée de 38 067,98 euros, qu'elle a plus que doublé alors que la bailleresse a des revenus inférieurs à ceux de ses locataires, que les versements allégués ne sont pas réguliers, que les débiteurs ont obtenu une suspension de la clause résolutoire en 2017, qu'ils n'ont jamais respecté les plans accordés et qu'ils ont multiplié les recours.
Elle ajoute que cette situation dure depuis sept ans, qu'elle leur a même proposé d'abandonner sa créance s'ils quittaient les lieux, que les locataires se maintiennent toujours dans les lieux et qu'ils ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais pour quitter les lieux, à laquelle celui-ci n'a pas fait droit en l'absence de bonne foi et au vu du délai de fait de 6 ans.
Par courrier du 28 avril 2023, la société [17], mandatée par la société [10], a réclamé la confirmation du jugement.
Par courrier du 10 mai 2023, le SIP de [Localité 11] a actualisé sa créance à la somme de 20 635,70 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [C].
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir l'absence de bonne foi et déclarer les débiteurs irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que dès 2017 les débiteurs n'ont pas respecté le délai accordé par le juge des référés, qu'ils n'ont pas respecté le premier plan accordé qui est devenu caduc, qu'en dépit de leurs revenus, ils ont laissé leur dette locative s'aggraver et qu'ils ont multiplié sciemment les procédures.
À l'appui de leur appel, M. et Mme [X] font valoir qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, que leur situation familiale et personnelle est difficile, qu'ils cherchent des solutions de relogement et qu'ils veulent régler leurs dettes.
Les pièces produites établissent ainsi que le loyer n'est plus réglé régulièrement depuis 2017 et que l'arriéré, actualisé à la somme de 38 067,98 euros arrêtée au 12 avril 2023, et non contesté par les débiteurs, a plus que doublé depuis le dépôt du deuxième dossier dans lequel leur dette locative s'élevait à 16 381,24 euros. Ainsi, depuis 2017, les débiteurs n'ont effectué que des versements partiels et leur dette locative n'a cessé d'augmenter pour atteindre des proportions extravagantes au regard de leurs revenus, ce alors qu'il n'est pas démontré d'impossibilité de régler le loyer courant.
De surcroît, M. et Mme [X] ne justifient pas d'un motif légitime expliquant le non-respect des nombreux plans accordés alors que leur situation financière leur permettait d'effectuer des paiements réguliers au profit de leur bailleresse.
Ils revendiquent prendre en charge leur famille restée en Côte d'Ivoire, sans expliquer en quoi cette charge devrait prévaloir sur le paiement de leurs charges courantes notamment auprès d'un bailleur privé.
Ils invoquent devoir assumer leur fille handicapée, née en avril 2005, dont il ressort qu'elle est arrivée en France en 2021, peu avant sa majorité.
Ils n'ont pas donné suite à la proposition de quitter les lieux moyennant un abandon de la créance locative et ne justifient d'aucune démarche active pour trouver un logement social. Ils n'hésitent pas à multiplier les recours, le dernier étant de réclamer trois années supplémentaires pour quitter des lieux dont ils sont expulsés depuis 2017. Leurs revenus actuels leur permettent pourtant de dégager une capacité de remboursement. Ce comportement caractérise une mauvaise foi persistante dans un contexte d'aggravation délibérée de leur endettement.
La cour constate que les motifs précis et circonstanciés retenus par le premier juge sont toujours pertinents et d'actualité. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme [X] doivent en conséquence être déclarés irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort;
Confirme le jugement du 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente
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