Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-15.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.035
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Batiroc Normandie, dont le siège est ... aux Malades, 76135 Saint-Aignan cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Batiroc Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 11 mars 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Eligère France (la société), le tribunal a arrêté, par jugement du 13 mai 1994, le plan de cession des actifs de la société au profit de M.
X...
, ce plan excluant la cession du contrat de bail immobilier liant la société à la société Batiroc Normandie (le crédit- bailleur) ; que M. Y..., administrateur judiciaire de la société, ultérieurement désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a procédé le 8 juin 1994 à la résiliation amiable du contrat de crédit-bail mais n'a pas remis les clés de l'immeuble ; qu'ayant obtenu, en référé, la condamnation de M. Y..., ès qualités, à libérer les lieux et, à défaut, l'autorisation de procéder à son expulsion, le crédit-bailleur a découvert que les locaux étaient occupés depuis le 13 mai 1994 par M. X..., lequel s'y est maintenu jusqu'au 22 mars 1995 ; que le crédit-bailleur a alors assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 9 janvier 1997, le Tribunal a déclaré M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par le crédit-bailleur et a ordonné la réouverture des débats sur l'évaluation du préjudice ; que par jugement du 12 mars 1998, le tribunal a rejeté les demandes du crédit-bailleur ; que la cour d'appel a joint les deux instances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 19 janvier 1997 en ce qu'il l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par le crédit-bailleur, alors, selon le moyen :
1 / que n'est pas constitutive d'une faute la remise des clés d'un local par le commissaire à l'exécution du plan au cessionnaire dans le but de permettre à celui-ci de prendre possession des éléments d'actifs régulièrement acquis ; qu'en conséquence, les juges du fond qui ont estimé fautive cette remise, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser qu'il ne pouvait ignorer que le cessionnaire se maintiendrait dans les lieux ou qu'il avait donné expressément ou tacitement son accord pour un tel maintien, n'ont pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le cadre de sa mission de commissaire à l'exécution du plan, il avait remis les clés du local litigieux à M. X..., cessionnaire, pour qu'il prenne possession des éléments d'actif régulièrement acquis et qu'ainsi seule l'autorisation d'accès avait été donnée ; qu'en retenant sa responsabilité personnelle, du chef d'une occupation irrégulière par le cessionnaire des lieux loués, faute uniquement imputable à ce dernier qui a abusé du seul droit d'accès qui lui avait été accordé par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il entre dans les attributions d'un administrateur qui résilie un bail de procéder à la libération des lieux, l'arrêt retient, par motifs propres, que M. Y..., qui avait remis les clés à M. X..., lequel n'avait ni droit ni titre pour occuper les locaux litigieux, ne pouvait se retrancher derrière les termes d'un courrier demandant au crédit-bailleur de prendre contact avec la dirigeante de la société pour la remise des clés ; que l'arrêt relève ensuite, par motifs adoptés, que différents courriers adressés par le crédit-bailleur et contemporains de l'entrée de M. X... dans les lieux, attiraient l'attention de M. Y... sur le fait qu'il engagerait sa responsabilité en remettant les clés à un occupant sans droit ni titre ;
qu'en l'état de ses constatations et appréciations caractérisant la faute commise par M. Y..., peu important la faute prétendument imputable à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 12 mars 1998 et d'avoir dit qu'il devait payer la somme de 370 491,42 francs au crédit-bailleur à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ;
1 / que le bailleur qui se prévaut d'une faute ayant entraîné un retard dans la restitution des lieux loués ne peut se prévaloir que de la perte d'une chance d'encaisser les loyers ; qu'en estimant que le préjudice du crédit-bailleur était constitué par l'impossibilité pour celui-ci, en sa qualité de propriétaire, de jouir de son immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, il avait sollicité la confirmation du jugement rendu le 12 mars 1998 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré du préjudice réparable limité à la perte de loyers que le crédit-bailleur aurait éventuellement subi du fait de l'occupation de ses locaux sans contrepartie financière retenue par les premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que l'impossibilité pour le propriétaire de jouir de son immeuble avait entraîné un préjudice résultant de l'empêchement dont il était l'objet pour relouer les lieux, a fixé l'indemnité devant réparer le dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. hess et le condamne à payer à la société Batiroc Normandie la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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