Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et dégradation d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu la constitution de partie civile de Richard Y... et condamné Andrée X... à lui payer une somme de 70 216,60 francs pour les préjudices matériels et moral et l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs propres que le tribunal a fait une juste appréciation des dommages subis et des réparations à la charge d'Andrée X... ;
"et aux motifs adoptés qu'au vu des éléments produits au dossier, il est justifié d'allouer une somme de 70 216,60 francs à titre de dommages et intérêts, y compris l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ;
qu'Andrée X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que les préjudices liés à la dégradation du portail, propriété de Mme Z..., et du véhicule Toyota, propriété de la société International ICS, n'avaient pas été personnellement subis par Richard Y... ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, selon les propres dires de Richard Y..., le véhicule endommagé était un véhicule de société ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué qu'Andrée X... ait soutenu que le véhicule endommagé n'était pas la propriété de Richard Y... ;
Que, dès lors, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Andrée X... au paiement d'une somme de 70 216,60 francs pour les préjudices matériels et moral et l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs propres que le tribunal a fait une juste appréciation des dommages subis et des réparations à la charge d'Andrée X... ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"et aux motifs adoptés qu'au vu des éléments produits au dossier, il est justifié d'allouer une somme de 70 216,60 francs à titre de dommages et intérêts, y compris l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dans son dispositif, dire n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et allouer une somme de 70 216,60 francs en ce compris une indemnité au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas si le rejet des demandes formées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale concernait uniquement la somme susceptible d'être allouée à ce titre pour l'instance d'appel ou celle susceptible d'être allouée pour l'ensemble des frais exposés à la fois en première et seconde instance, la cour d'appel a laissé incertain le montant de la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts et a ainsi privé son arrêt de toute base légale ;
"alors, enfin et en toute hypothèse, que, les sommes allouées à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 n'ont pas le caractère de dommages et intérêts et n'obéissent pas aux mêmes règles d'évaluation que des dommages-intérêts ; qu'en faisant une appréciation globale et en ne ventilant pas les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et celles allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu que le jugement du tribunal correctionnel, en date du 15 décembre 2000, statuant sur les demandes réciproques d'indemnisation présentées par Andrée X... et Richard Y..., a condamné la première à payer au second 70 216,60 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, ainsi qu'au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué confirme ces dispositions, de même que celles relatives à la réparation du préjudice subi par Andrée X..., à laquelle le tribunal avait alloué 5 000 francs en vertu de l'article 475-1 précité, et rejette les demandes présentées sur le fondement de ce même texte ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a confirmé entièrement les dispositions civiles du jugement comprenant celles relatives à l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et qu'elle s'est bornée à écarter les prétentions des parties civiles au titre des frais irrécouvrables exposés en cause d'appel ;
Attendu que, par ailleurs, s'il est exact que les sommes allouées en vertu de l'article 475-1 précité n'ont pas le caractère de dommages-intérêts, le second grief allégué par la demanderesse est inopérant, dès lors que, devant le tribunal correctionnel, Richard Y... a réclamé 70 216,60 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que 8 000 francs sur le fondement de l'article 475-1, et que seule la première de ces sommes lui a été allouée par le jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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