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Cour de cassation, 11 mai 2016. 14-29.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.259

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° T 14-29.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'ADAPEI du Doubs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'ADAPEI du Pays de Montbéliard, contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'ADAPEI du Doubs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI du Doubs à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI du Doubs. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [B] [G] avait été victime de harcèlement moral et en conséquence d'AVOIR condamné l'ADAPEI à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits de harcèlement moral et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'ADAPEI aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Aux termes de l'ancien article L. 122-49 du code du travail (actuel article L. 1152- 1) dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. L'ancien article L. 122-52 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (actuel article 1. 1154-1) mentionne qu' en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe il la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement le que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien de ses prétentions relatives à des faits de harcèlement moral subis de la part de plusieurs collègues de travail dès sa nomination comme chef de service au centre IMPRO "[Établissement 1]", à [Localité 1], Mme [B] [G], née [N] fait état de ce qu'elle aurait signalé ces incidents en réunion "cadres" en présence de ses collègues chef') de service et de son directeur adjoint puis de ce qu'elle aurait saisi par écrit son directeur. Elle ajoute que l'inertie de sa hiérarchie a provoqué l'arrêt maladie initial et que la poursuite de la dégradation de ses conditions de travail a occasionné des problèmes de santé qui se sont manifestés par de nouveaux arrêts de travail, d'où son licenciement pour inaptitude. Or, il résulte des attestations produites par Mme [B] [G], née [N] que celle-ci a subi effectivement des actes de maltraitance de la part de plusieurs membres du personnel du centre dès son arrivée. Ainsi, [D] [Y], éducatrice qui a travaillé sous la responsabilité de Mme [B] [G], née [N] en tant que stagiaire d'avril à juillet 2004, atteste que certains membres du personnel cherchaient à déstabiliser cette dernière en lui faisant régulièrement des remarques et en lui manquant de respect devant les enfants ou d'autres membres du personnel, ajoutant avoir pu constater de la part de certains employés un réel harcèlement à l'encontre de Mme [B] [G], née [N] pour la déstabiliser et la mettre en faute. Ce témoin précise encore avoir remarqué que Mme [B] [G], née [N], suite à ces agissements, ne se rendait plus au restaurant d'entreprise et qu'elle avait fortement maigri. De même, Mme [X] [K], alors éducatrice spécialisée lorsque Mme [B] [G], née [N] y était chef de service, témoigne avoir constaté que certains collègues étaient très médisants concernant le travail de celle-ci et que les propos les plus acerbes provenaient d'une salariée en particulier qui avait demandé une formation pour devenir comme Mme [N] chef de service. Enfin, Mme [Z] [W], éducatrice spécialisée également à l'époque des faits, relate qu'avant même l'arrivée de Mme [B] [G], née [N]., la nomination de celle-ci ne faisait pas l'unanimité du personnel et qu' une partie de l' équipe a remis en cause son action dès la première année suivant sa nomination, entraînant l'incapacité pour Mme [B] [G], née [N] de faire face au fonctionnement de la structure et une perte de poids. Il est à noter que la date du début des difficultés rencontrées par Mme [B] [G], née [N] telles que relatées par ces témoignages coïncide avec la dégradation de son état de santé constatée médicalement. Ainsi, le docteur [I] [O] certifie le 13 janvier 2011 suivre régulièrement Mme [B] [G], née [N] en consultation depuis l'année 2004 pour un état anxio-dépressif ayant évolué vers un état dépressif sévère dans le cadre d'un contexte professionnel difficile. De même, le docteur [T] [M] attribue l'altération importante de l'état de santé de Mme [B] [G], née [N] aux problèmes professionnels rencontrés entre 2004 et 2010. Enfin, plusieurs attestations de proches de Mme [B] [G], née [N], notamment de Mme [H] [J], M. [F] et Mme [E] [N], née [A], [P] [L], née [S], et Mme [Q] [V] font également état de la dégradation physique de Mme [B] [G], née [N] qu'ils relient de même au contexte professionnel. Il résulte de ces éléments que Mme [B] [G], née [N] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Or, force est de constater que de son côté, l'A.D.A.P.E.I se contente de procéder par voie d'affirmation, considérant, mais sans apporter aucun élément contraire, que les attestations produites par Mme [B] [G], née [N] ne sont pas pertinentes et que les médecins avant établi un lien entre la dégradation de l'état de santé et la situation professionnelle n'ont pas eux-même constaté les faits de harcèlement allégués. Pourtant, plusieurs éléments auraient dû pour le moins l'alerter de la situation vécue par sa salariée et l'amener à réagir: - en effet, Mme [B] [G], née [N] avait demandé à l'A.D.A.P.E.I le 8 novembre 2005 une formation spécifique afin d'obtenir l'amélioration de la production et de la / hiérarchiquement inférieur d'éducatrice spécialisée. Il convient ainsi de juger que l'A.D.A.P.E.I ne renverse pas la présomption de harcèlement moral établie par Mme [B] [G], née [N]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [G], née [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 13 somme de 15 000 € devant lui être allouée en réparation de son préjudice. (…) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges de constater, non pas seulement une dégradation de son état de santé, mais la matérialité de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur et pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de tels faits est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait d'attestations produites aux débats que la salariée avait subi « des actes de maltraitance » de la part de plusieurs membres du personnel, que certains membres du personnel « cherchaient à déstabiliser » madame [G] en lui « faisant des remarques et en lui manquant de respect » et en procédant à un « réel harcèlement » (attestation [Y]), que certains collègues « étaient très médisants concernant le travail de celle-ci », une salariée en particulier tenant « les propos les plus acerbes » (attestation [K]), et que « sa nomination ne faisait pas l'unanimité », son action étant « remise en cause » dès la première année (attestation [W]), que les certificats médicaux (Docteur [O] et Docteur [M]) visaient un état dépressif et une altération de l'état de santé reliés à des problèmes professionnels, que les proches de la salariée faisaient état d'une dégradation physique imputée au contexte professionnel, que la salariée avait sollicité une formation afin d'obtenir la coopération de son équipe et le développement des valeurs d'équité, qu'elle avait demandé une réintégration à son poste hiérarchiquement inférieur et avait été placée en mi-temps thérapeutique le 20 novembre 2006 après avoir toujours été déclarée apte à son emploi ; qu'en déduisant de ces seules constatations l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la dégradation de l'état de santé de Mme [B] [G] à l'origine de son licenciement était imputable à l'ADAPEI au regard des faits de harcèlement moral dont la salariée a été victime, d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était nul, d'AVOIR condamné l'ADAPEI à payer à la salariée les sommes de 39 513,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'ADAPEI aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Aux termes de l'ancien article L. 122-49 du code du travail (actuel article L. 1152- 1) dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. L'ancien article L. 122-52 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (actuel article 1. 1154-1) mentionne qu' en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe il la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement le que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien de ses prétentions relatives à des faits de harcèlement moral subis de la part de plusieurs collègues de travail dès sa nomination comme chef de service au centre IMPRO "[Établissement 1]", à [Localité 1], Mme [B] [G], née [N] fait état de ce qu'elle aurait signalé ces incidents en réunion "cadres" en présence de ses collègues chef') de service et de son directeur adjoint puis de ce qu'elle aurait saisi par écrit son directeur. Elle ajoute que l'inertie de sa hiérarchie a provoqué l'arrêt maladie initial et que la poursuite de la dégradation de ses conditions de travail a occasionné des problèmes de santé qui se sont manifestés par de nouveaux arrêts de travail, d'où son licenciement pour inaptitude. Or, il résulte des attestations produites par Mme [B] [G], née [N] que celle-ci a subi effectivement des actes de maltraitance de la part de plusieurs membres du personnel du centre dès son arrivée. Ainsi, [D] [Y], éducatrice qui a travaillé sous la responsabilité de Mme [B] [G], née [N] en tant que stagiaire d'avril à juillet 2004, atteste que certains membres du personnel cherchaient à déstabiliser cette dernière en lui faisant régulièrement des remarques et en lui manquant de respect devant les enfants ou d'autres membres du personnel, ajoutant avoir pu constater de la part de certains employés un réel harcèlement à l'encontre de Mme [B] [G], née [N] pour la déstabiliser et la mettre en faute. Ce témoin précise encore avoir remarqué que Mme [B] [G], née [N], suite à ces agissements, ne se rendait plus au restaurant d'entreprise et qu'elle avait fortement maigri. De même, Mme [X] [K], alors éducatrice spécialisée lorsque Mme [B] [G], née [N] y était chef de service, témoigne avoir constaté que certains collègues étaient très médisants concernant le travail de celle-ci et que les propos les plus acerbes provenaient d'une salariée en particulier qui avait demandé une formation pour devenir comme Mme [N] chef de service. Enfin, Mme [Z] [W], éducatrice spécialisée également à l'époque des faits, relate qu'avant même l'arrivée de Mme [B] [G], née [N]., la nomination de celle-ci ne faisait pas l'unanimité du personnel et qu' une partie de l' équipe a remis en cause son action dès la première année suivant sa nomination, entraînant l'incapacité pour Mme [B] [G], née [N] de faire face au fonctionnement de la structure et une perte de poids. Il est à noter que la date du début des difficultés rencontrées par Mme [B] [G], née [N] telles que relatées par ces témoignages coïncide avec la dégradation de son état de santé constatée médicalement. Ainsi, le docteur [I] [O] certifie le 13 janvier 2011 suivre régulièrement Mme [B] [G], née [N] en consultation depuis l'année 2004 pour un état anxio-dépressif ayant évolué vers un état dépressif sévère dans le cadre d'un contexte professionnel difficile. De même, le docteur [T] [M] attribue l'altération importante de l'état de santé de Mme [B] [G], née [N] aux problèmes professionnels rencontrés entre 2004 et 2010. Enfin, plusieurs attestations de proches de Mme [B] [G], née [N], notamment de Mme [H] [J], M. [F] et Mme [E] [N], née [A], [P] [L], née [S], et Mme [Q] [V] font également état de la dégradation physique de Mme [B] [G], née [N] qu'ils relient de même au contexte professionnel. Il résulte de ces éléments que Mme [B] [G], née [N] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Or, force est de constater que de son côté, l'A.D.A.P.E.I se contente de procéder par voie d'affirmation, considérant, mais sans apporter aucun élément contraire, que les attestations produites par Mme [B] [G], née [N] ne sont pas pertinentes et que les médecins avant établi un lien entre la dégradation de l'état de santé et la situation professionnelle n'ont pas eux-même constaté les faits de harcèlement allégués. Pourtant, plusieurs éléments auraient dû pour le moins l'alerter de la situation vécue par sa salariée et l'amener à réagir: - en effet, Mme [B] [G], née [N] avait demandé à l'A.D.A.P.E.I le 8 novembre 2005 une formation spécifique afin d'obtenir l'amélioration de la production et de la / hiérarchiquement inférieur d'éducatrice spécialisée. Il convient ainsi de juger que l'A.D.A.P.E.I ne renverse pas la présomption de harcèlement moral établie par Mme [B] [G], née [N]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [G], née [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 13 somme de 15 000 € devant lui être allouée en réparation de son préjudice. (…) 2° ) Sur le licenciement. Lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l'objet, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu'une telle absence a causé au fonctionnement de l'entreprise. Tel est le cas en l'espèce, Mme [B] [G], née [N] étant finalement licenciée le 18 octobre 2007 non pas pour un comportement fautif mais en raison de son absence constituant une perturbation majeure et durable, selon l'employeur, dans le fonctionnement de l'A.D.AP.E.I alors que la salariée était en arrêt maladie régulièrement depuis le 19 juin 2006 et que son absence était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait fait l'objet. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et en ce qu'il a dit que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse. Mme [B] [G], née [N], née le [Date naissance 1] 1956, entrée le 28 août 1978 au service de l'ADAPEI percevant un salaire mensuel brut de base de 2 634,24 €, est en droit de prétendre à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Au vu des observations rappelées ci-dessus, il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre à un montant correspondant à 15 mois de salaire, soit 39513,60 €. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'ADAPEI ayant intégralement succombé en ses prétentions, elle devra supporter les entiers dépens d' première instance et d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité commande en revanche d'allouer à Mme [B] [G], née [N] une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS en toute hypothèse QUE l'arrêt ayant retenu que la dégradation de l'état de santé de la salariée à l'origine de son licenciement était imputable à l'ADAPEI au regard des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement nul, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut invalider le licenciement du salarié dont les absences répétées ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise et justifié son remplacement définitif que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et ses absences ; que pour retenir que l'absence de la salariée était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a relevé qu'il existait une coïncidence entre la date du début des difficultés rencontrées par la salariée et la dégradation de son état de santé et que des médecins et proches de la salariée reliaient cette dégradation à son contexte professionnel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la salariée n'avait jamais été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et avait seulement fait l'objet d'un « mi-temps thérapeutique » plus de quatre ans après la prise de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre le harcèlement allégué et son licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

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