Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-20.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.726
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cendres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de l'entreprise Boucou, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège est secteur Pau X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cendres, de la SCP Lesourd, avocat du Conseil national des professions de l'automobile, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 août 1997), que le Conseil national des professionnels de l'automobile (CNPA) qui rassemble à Pau tous les dépanneurs remorqueurs a organisé, à la demande du commissariat de police, un service de permanence à partir d'un numéro de téléphone unique ; que le 11 mars 1997 une assemblée générale des dépanneurs-remorqueurs palois a rejeté la demande de la société Cendres d'effectuer un tour de permanence supplémentaire et que le CNPA a décidé de ne plus assurer la représentativité de l'ensemble de ses membres auprès des services publics ; que la société Cendres et l'Eurl Boucou, dépanneurs palois, ont assigné le 21 mars 1997 devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé le CNPA, pour qu' il lui soit ordonné sous astreinte la cessation du système de permanence de dépannage et de remorquage, qu' il avait mis en place entre certains de ses adhérents avec le support de sa propre logistique et de son numéro de téléphone ;
Attendu que la société Cendres fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Cendres faisait valoir que le trouble manifestement illicite était constitué par la participation du CNPA à une activité commerciale contraire à son statut de syndicat et sa participation à une entente illicite ; qu'elle sollicitait donc la cessation de ce trouble, notamment par l'arrêt du recours au numéro de téléphone et l'information des pouvoirs publics de la cessation de cette activité ; qu'en énonçant que pour les demandeurs, le trouble manifestement illicite qu'ils voulaient faire cesser, était constitué par le maintien de la ligne téléphonique de la part du CNPA et que cette ligne ayant été interrompue, le trouble dont il était demandé la cessation n'existait plus, de sorte que la société Cendres devait être déboutée de ses demandes, la cour d'appel a ainsi refusé de se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite, constitué par la participation du CNPA à une activité commerciale et à une entente illicite ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi également refusé d'examiner un moyen déterminant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Cendres exposait qu'il convenait d'examiner les mesures qui s'imposaient au regard de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent qu'il convenait de faire cesser ; qu'ainsi elle faisait valoir qu'il y avait dommage imminent, dès lors que l'action du syndicat favorisait l'activité économique de ses adhérents au détriment des autres garagistes, ce qui constituait une entrave à l'activité de ces derniers ;
qu'ainsi en énonçant que la société Cendres n'invoquait pas d'autres griefs à la charge du CNPA, excepté le maintien d'une ligne téléphonique, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur l'existence d'un dommage imminent, au prix d'une méconnaissance des termes du litige ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que ce faisant, la cour d'appel a délaissé un moyen déterminant ses conclusions de la société Cendres en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel ayant constaté que le trouble illicite dont la cessation était demandée, n'existait plus depuis le 26 mars 1997, le moyen, sous couvert de griefs de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu' à remettre en cause les appréciations souveraines portées par le juge des référés ; que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cendres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cendres à payer au CNPA la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société Cendres à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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