Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00145 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ37
Jugement Au fond, du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01565
ORDONNANCE
Madame [H] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alban-kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alban-kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
S.C.I. PETIT BOURG CANNELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le seize Novembre deux mille vingt trois,
Nous, Christine PARIS Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00145 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ37 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation au profit du juge des contentieux de la protection ;
- Constate la caducité de la promesse unilatérale de vente pour défaut de levée d'option dans le délai imparti ;
En conséquence,
- Déboute M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] de leur demande tendant à l'exécution forcée de la vente immobilière ;
- Ordonne la libération de la somme de 8.401,50 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation actuellement détenue sur le compte bancaire de l'étude notariale de Me [E] [T] au profit de la SCI Petit Bourg Cannelle ;
- Déboute M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] de leur demande à titre subsidiaire ;
- Déboute la SCI Petit Bourg Cannelle de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Déboute la SCI Petit Bourg Cannelle de sa demande reconventionnelle relative à l'amende civile ;
- Déboute M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;
- Déboute M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] et la SCI Petit Bourg Cannelle de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 avril 2022, M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté la SCI Petit Bourg Cannelle de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et relatives à l'amende civile.
La SCI Petit Bourg Cannelle a constitué avocat le 6 mai 2022.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 9 mai 2022.
Par courrier transmis par voie électronique le 9 mai 2022, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Par ordonnance rendue en date du 20 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a statué ainsi :
- REJETTE la demande d'audition formée par M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] ;
- RENVOIE l'affaire pour conclusions des appelants au plus tard le 23 mai 2023 ;
- DIT que l'intimée pourra y répondre pour le 22 juin 2023 ;
- DIT que la clôture interviendra le 6 juillet 2023 pour fixation à la collégiale du 22 septembre 2023 à 9H00 ;
- DIT que les éventuels dépens de la procédure d'incident seront supportés par M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U].
- REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 21 septembre 2023, M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] demandent de :
- DÉCLARER les concluants recevables et bien fondés en leurs écritures ;
- HOMOLOGUER et CONFÉRER force exécutoire au protocole transactionnel signé par les parties les 8 et 9 septembre 2023.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 17 octobre 2023, la SCI Petit Bourg Cannelle demande de :
- HOMOLOGUER le protocole d'accord signé par les parties les 8 et 9 septembre 2023,
annexé aux conclusions d'homologation régularisées par Me [V] le 20 septembre
2023 ;
- DONNER ACTE aux parties de leurs désistements d'instance et d'action réciproques, le protocole ayant été entièrement exécuté par celles-ci ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance ;
- CONSTATER que chacune des parties est d'accord pour conserver à sa charge ses propres
frais et dépens liés à la présente instance.
L'incident a été retenu le 19 octobre 2023 et mis en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel, les 8 et 9 septembre 2023, par lequel elles entendent mettre fin au litige qui les oppose.
Les dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile applicables à la transaction en vertu de l'article 1567 du code de procédure civile prévoient que l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
M. [C] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] produisent le protocole d'accord valant transaction ferme et définitive dont ils demandent avec la SCI Petit Bourg Cannelle l'homologation.
Il sera fait droit à leur demande. Le protocole qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public est ainsi homologué et il est dit qu'en vertu de l'article 2044 du code civil, cette transaction met un terme définitif à la contestation née.
Il emporte selon les termes du protocole et les conclusions de la SCI Petit Bourg Cannelle désistement d'instance et d'action dans les limites du protocole.
Enfin l'accord intervenu prévoit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens. Dans ces conditions, il sera retenu que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La magistrate chargée de la mise en état,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par M. [C] [U], Mme [J] [W] épouse [U] et la SCI Petit Bourg Cannelle les 8 et 9 septembre 2023,
- HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu les 8 et 9 septembre 2023 ;
- DIT que cette homologation confère audit protocole force exécutoire ;
- DIT que chaque partie devra respecter les obligations résultant de cet accord, dont une copie sera annexée à la présente ordonnance ;
- CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- DIT que les parties supporteront leurs propres dépens.
La greffière La Magistrate chargée de la mise en état,
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