Cour de cassation, 06 novembre 1991. 88-42.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.940
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pimenta, demeurant ... au MontDore (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant Le Bourg, Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., qui a employé M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger du 20 juin 1983 au 11 septembre 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à cet ancien salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour frais professionnels et une autre somme à titre de complément de salaire pour travail les dimanches, alors, selon le pourvoi, que, résultant des bulletins de salaire versés aux débats que l'intéressé avait été rempli de ses droits de ces chefs, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a dénaturé ces pièces ;
Mais attendu que, n'étant pas mentionné, de façon claire et non équivoque, sur les bulletins de salaire argués de dénaturation, le paiement d'indemnités pour frais professionnels et de majorations de salaire pour dimanches travaillés, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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