Texte intégral
C8
N° RG 22/00614
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHNN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GOURRET JULIEN
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00528)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANT :
M. [E] [A]
né le 12 Décembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [I] [L], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé au 08 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2023.
M. [E] [A], artisan maçon, immatriculé au RCS de Romans-sur-Isère, a été en cette qualité affilié depuis 1976 au régime social des indépendants aux droits duquel est venue à compter du 1er janvier 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Il a perçu du 22 septembre 1996 au 31 juillet 2016 de la caisse du Régime Social des Indépendants une pension d'invalidité, ce versement ayant cessé au 1er août 2016, date à laquelle il a atteint l'âge légal de départ à la retraite.
S'étant vu prescrire à compter de mars 2014 et jusqu'à ce jour divers arrêts de travail en relation avec une affection de longue durée, il a sollicité le paiement à ce titre d'indemnités journalières qui lui a été refusé au motif de non-cumul entre de telles indemnités et sa pension d'invalidité.
Le 22 octobre 2020, M. [E] [A] a sollicité du tribunal de Valence la condamnation :
- de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 13 322,607€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018, au titre des indemnités journalières dues pour la période du 24 décembre 2018 au 31 décembre 2019 ;
- de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 20 869,16€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, au titre des indemnités journalières dues pour la période de janvier à septembre 2020 ;
- de ces deux caisses au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000€ en application de l'article 700 et aux dépens.
Il soutenait que, poursuivant son activité professionnelle, il pouvait prétendre pour ses arrêts maladie à des indemnités journalières sur le fondement des articles D.613-14 à 32 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal :
- a débouté M. [A] de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 février 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le 26 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- de condamner la caisse primaire assurance maladie de la Drôme à reprendre le paiement de ses indemnités journalières depuis le 30 septembre 2020,
- de condamner cette caisse en tant que de besoin au paiement de la somme de 36 191,76 euros outre les intérêts capitalisés depuis le 30 septembre 2020 date de la cessation du versement des indemnités journalières,
- de la condamner au paiement d'une indemnité de 2500 € au titre de article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient avoir régulièrement transmis ses arrêts de travail au RSI, puis à la CPAM de la Drôme, n'avoir cependant perçu de son régime d'assurance maladie de janvier à septembre 2020 uniquement un montant limité d'indemnités (d'un montant journalier de 17,35€).
Il soutient que rien ne s'oppose pourtant à la perception de telle indemnités, en application des articles D.613-14 à 32 du code de la sécurité sociale, sur la base de 1/730ème de son revenu d'activité annuel moyen pour les 3 années civiles précédant la date de la constatation médicale de son incapacité de travail, dans la limite d'un plafond annuel, soit selon ses calculs :
- pour la période du 24 décembre 2018 au 31 décembre 2019 la somme de 15 322,60€,
- pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2021 la somme de 25 043,37€ sous déduction de la somme de 4 174,21€ perçue à ce titre soit 20 869,16€.
Il soutient que son revenu déclaré n'est pas un revenu résultant d'un travail exécuté personnellement mais que la quasi-totalité de ce revenu provient de la revente de production d'électricité par panneaux photovoltaïques, le solde provenant de quelques chantiers effectués en totalité par des sous-traitants.
Au terme de ses conclusions, déposées le 27 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire que M. [E] [A] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières du 24 décembre 2018 au 31 mai 2021,
- de le débouter de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [A] a poursuivi son activité durant ses arrêts de travail prescrits sans autorisation préalable, ayant cotisé sur des revenus alors qu'il n'emploie aucun salarié ; que les indemnités journalières qui lui ont été versées jusqu'au 30 septembre 2020 étaient indues et sont sujettes à restitution.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L.622-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation par décret, les assurés sociaux, excepté les ceux mentionnés aux articles L. 640-1 (professions libérales) et L. 651-1 (avocats), bénéficient, en cas de maladie, de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 du même code.
Selon l'article L.323-6 précité, en vigueur depuis le 1er septembre 2018 le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
(...)
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
En l'espèce, M. [A] produit un certificat de prolongation d'arrêt de travail daté du 24 décembre 2018 et les certificats prolongeant cet arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2019. Il produit également un relevé négatif de versement d'indemnités journalières au titre d'arrêts de travail prescrits sans interruption du 29 avril 2019 au 31 janvier 2020 ainsi que des relevés de versement d'indemnités journalières pour un montant de 3 446,43€ pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020.
Il produit en outre les protocoles de soins datés du 28 octobre 2016 valable jusqu'au 30 septembre 2021 et du 2 septembre 2021 valable jusqu'au 1er octobre 2016, établis pour une affection de longue durée à type de dépression grave ayant débuté le 25 février 2014.
La caisse soutient, en se fondant sur la communication par l'URSSAF du montant de ses revenus cotisés suivants : 15 631€ en 2017, 15 883€ en 2018 et 12 000€ en 2019, qu'il a poursuivi, sans autorisation, son activité professionnelle pendant les arrêts de travail prescrits.
M. [A] soutient, sans en justifier, que ces revenus proviennent non pas de l'activité indépendante pour laquelle il est toujours inscrit depuis 1976 au répertoire des métiers (maçonnerie revêtements des sols et des murs, charpentes, béton armé ) et depuis 1980 au registre du commerce et des sociétés (pour la même activité outre la production d'énergie renouvelable sous toutes ses formes et travaux forestiers et agricoles), mais de la revente d'électricité. En effet, il ne produit à cet effet qu'un relevé d'autofacturation émanant d'[6] concernant l'année 2022.
Par ailleurs, l'attestation datée du 21 juillet 2022 de son comptable selon laquelle :
- M. [F] [Y], président de la SAS [7], 'a bien aidé M. [A] [E] dans la gestion de son entreprise suite au décès de son épouse [N] [A]'
- M. [V] [P], gérant de la société [8] ' a réalisé des travaux pour la société de M. [A] [E]'
et les attestations de ces personnes ainsi rédigées :
- M. [Y] 'suis au décès accidentel de son épouse [N] en février 2014, [E] [A] est tombé malade; (il) m'a demandé de l'assister dans son entreprise de maçonnerie, rénovation des charpentes... production solaire ; fournitures de services : aide à la préparation de dossiers, recherche d'informations, préparation des documents pour l'expert-comptable' (attestation du 18 juillet 2022) ;
- M. [G] (et non [P]) : 'atteste réaliser divers travaux de remise en état bâtiment et entretien des forêts en prestation de service';
ne démontrent en aucun cas, que pendant la période considérée, ces personnes ont réalisé en sous-traitance des prestations de services pour l'entreprise de M. [A].
En conséquence, les revenus cotisés déclarés par celui-ci, toujours inscrit en qualité de commerçant au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'au répertoire des métiers, sont présumés résulter d'une activité commerciale indépendante pour la poursuite de laquelle l'assuré ne démontre ni n'allègue avoir sollicité l'autorisation des deux caisses dont il a relevé successivement du 24 décembre 2018 au 30 septembre 2020.
L'objet du litige en première instance n'ayant porté que sur les indemnités journalières réclamées jusqu'au 30 septembre 2020, la demande de la caisse tendant à voir dire que l'appelant n'a pas droit aux indemnités journalières pour la période du 30 septembre 2020 au 31 mai 2021 est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable devant la cour.
Aucune 'résistance abusive' ne peut être imputée à la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [A] devra supporter les dépens de l'instance et verser à la CPAM de la Drôme la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la CPAM de la Drôme tendant à voir dire que M. [A] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [A] aux dépens.
Condamne M. [E] [A] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président