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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00674

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 13 Mars 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Philippe X... C / Maria Augusta Y... épouse X... RG N : 07 / 00674 Aide juridictionnelle-A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... né le 25 Février 1958 à LE MAS D'AGENAIS (47430) de nationalité française Président Directeur Général demeurant... 47200 FOURQUES SUR GARONNE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Pierre FRIBOURG, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le no 02 / 0629 D'une part, ET : Madame Maria Augusta Y... épouse X... née le 06 Juillet 1964 à BELO HORIZONTE BRESIL de nationalité brésilienne demeurant... 30240-180 BELO HORIZONTE BRESIL représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me François VERDIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02872 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Février 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Philippe X... a interjeté appel le 27 avril 2007, d'un jugement rendu le 28 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, ayant notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., - sursis à statuer sur la pension alimentaire, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère et dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement conformément aux décisions prononcées par les juridictions brésiliennes, - désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que, statuant en application de la loi brésilienne, le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame Y..., qui sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Il demande que soit organisé son droit de visite et d'hébergement. Il offre de continuer à régler la somme de 400 € au titre de la pension alimentaire pour son fils. Il demande que les demandes de Madame Y... relativement à l'immeuble en indivision et aux titres qu'elle dit détenir en France, soient déclarées irrecevables, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE étant déjà saisi d'une action en partage. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée forme un appel incident. Elle demande que soit jugée applicable la loi française et prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, qui sera condamné à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts, 152 449 € à tire de prestation compensatoire, et 1 000 € à titre de pension alimentaire pour son fils. Sur le droit de visite et d'hébergement elle demande de dire que Monsieur X... l'exercera une semaine par trimestre, au BRESIL. Enfin elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 3 janvier 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 31 octobre 2008 ; SUR QUOI, Les parties se sont mariées le 21 août 1993, à MARMANDE, sous le régime de la séparation des biens. De leur union est né Paolo le 22 septembre 1999, au Brésil, sa mère étant de nationalité brésilienne. SUR LA LOI APPLICABLE : * Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 : L'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux seules questions ayant fait l'objet de la décision. En l'espèce, cet arrêt était limité au cadre procédural de l'ordonnance de Non Conciliation, c'est à dire à des mesures provisoires. Cet arrêt statuant sur des mesures provisoires ne lie pas le juge du fond et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée relativement au fond du divorce. * Sur le divorce : Aux termes de l'article 309 du Code Civil, le divorce est régi par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française, - lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français, - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce. En l'espèce : - Madame Y... est de nationalité étrangère, - la demande en divorce a été introduite le 31 juillet 2002 par Madame Y... qui s'est domiciliée à Belo Horizonte au BRESIL (ordonnance de Non-Conciliation du 7 février 2003), de même que l'assignation en divorce a été délivrée par Madame Y..., qui s'est domiciliée à Belo Horizonte au BRESIL. Elle est toujours aujourd'hui domiciliée au BRESIL ; - toutefois, il n'est pas établi que la loi brésilienne se reconnaisse compétente en la matière. En effet il résulte de la lecture de l'article 7 du Code Civil brésilien, que " la loi du pays dans lequel une personne est domiciliée détermine les règles du début et de la fin d'une personnalité, son nom, sa capacité et les droits de la famille ". Monsieur X... est français, il est domicilié en FRANCE et la procédure a été initiée en FRANCE, la loi française est donc applicable, en droit brésilien, aucune compétence exclusive de la loi brésilienne n'est stipulée. Dès lors la règle du conflit de loi impose d'appliquer la loi française et ce d'autant que la loi brésilienne est contraire à l'ordre public français. En effet, il sera surabondamment retenu que la loi brésilienne exclut le versement de toute pension alimentaire et de toute prestation compensatoire à l'époux contre lequel le divorce est prononcé ou à l'époux divorcé aux torts partagés. Cette disposition se heure à l'ordre public national français qui protège l'époux divorcé en ce qui concerne ses intérêts pécuniaires. Dès lors, la loi brésilienne sera écartée au profit de la loi française. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Madame Y... fait le grief à son époux de s'être comporté comme " un maître colonial " et d'avoir été infidèle. Pour justifier du premier grief, elle verse aux débats : - un certificat médical du 10 septembre 1997, le docteur Z... relatant que sa patiente lui avait dit avoir été victime d'une agression, il a constaté un petit hématome du bras et du poignet droit et une petit hématome du bras gauche. - une attestation de Madame A... indiquant que Madame X... lui avait raconté que son mari avait été violent avec elle à plusieurs reprises, sans qu'aucune date précise ne soit visée concernant ces faits. Ces éléments ne justifient en rien d'un quelconque acte de violence exercé par Monsieur X..., son épouse n'ayant pas précisé le nom de son agresseur au médecin. Quant à Madame A..., elle n'a elle-même assisté à aucune scène de violence. Il sera en tout état de cause constaté que Madame Y... a pardonné les faits du 10 septembre 1997, puisqu'elle a abandonné la procédure de divorce qu'elle avait initié postérieurement. Sur l'infidélité de son époux, elle verse aux débats : - l'attestation de Monsieur B... qui indique que son ancienne concubine a quitté le domicile conjugal début février 2003 pour fréquenter Monsieur X..., avec lequel elle lui a avoué avoir eu des rapports amoureux le mois précédent, lui même se doutant de son infidélité depuis plusieurs mois, - l'attestation de Madame A... qui a travaillé chez les époux X... du 1o mars au 30 juin 2000 qui indique que deux jours avant le départ au BRESIL, de " Maria ", des effets personnels de Myriam avaient déjà pris place dans une chambre dont Philippe interdisait l'accès à Maria... En l'espèce, il sera relevé s'agissant de l'attestation de Madame A... que les faits qu'elle relate ne peuvent s'être produits qu'avant le 20 juin 2000, or une réconciliation des époux est intervenue le 6 avril 2001, ce qui interdit à Madame Y... d'invoquer des faits qui n'ont pu se produire qu'à une date antérieure. Cependant l'infidélité établie, et reconnue par Monsieur X..., avant même la tentative de conciliation constitue une violation grave et renouvelée du mariage justifiant que soit accueillie la demande en divorce de Madame X.... SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Il est justifié et n'est pas contesté que Madame Y... a quitté le domicile conjugal en novembre 2001 et a inscrit son fils à l'école au BRESIL, le 23 novembre 2001, et ce, sans aucune raison imputable à son époux, aucun acte de violence ou d'infidélité n'ayant été prouvé à son encontre. Il résulte des pièces versées au débat (attestation de Madame C..., de Madame D...) qu'en réalité Madame X... ne s'est pas faite à la vie française, au climat et à la langue, ainsi qu'au niveau de vie qui n'était pas celui auquel elle aurait pu prétendre dans son pays. Cet abandon du domicile conjugal constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, il est d'ailleurs directement à l'origine de la séparation du couple. Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts partagés des époux. SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PÈRE : Madame Y... ne fournit aucune explication à sa demande d'entendre fixer le droit de visite et d'hébergement du père conformément à des décisions brésiliennes remontant à l'année 2005, et n'explique pas davantage les raisons pour lesquelles Monsieur X... ne pourrait recevoir son fils chez lui en France, alors que son fils est de nationalité française. Il est de l'intérêt de Paolo de connaître le pays de son père, sa langue, sa famille paternelle, et seule l'immersion dans son milieu naturel lui permettra à la fois de développer des liens filiaux avec son père, mais également de connaître sa deuxième culture. Madame Y... a choisi d'épouser un Français, de vivre dans ce pays pendant huit ans, il est naturel que son fils possède cette double culture. Monsieur X... sera donc autorisé à recevoir son fils en FRANCE, un mois l'été et un mois en hiver correspondant aux vacances d'été au Brésil, ainsi qu'il a déjà été accordé par l'arrêt définitif rendu par notre Cour, le 11 décembre 2003, mais également deux semaines par an au Brésil, afin de maintenir des liens qui seraient trop distendus par ces seuls mois de congé. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : L'article 270 du Code Civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ". L'article 271 du même Code, ajoute que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ". À cet effet, il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : - les époux se sont mariés en 1993 mais ils sont séparés de fait depuis 2001, - un enfant est issu de cette union, - les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. * Situation de l'époux : Le revenu imposable de Monsieur X... se monte pour l'année 2003 à la somme de 200 390 €. Il acquitte un impôt sur le revenu de 40 225 € et verse 15 760 € de pension alimentaire pour ses enfants. * Situation de l'épouse : Madame Y... dissimule ses ressources et son patrimoine. Il résulte cependant de deux rapports d'enquête établis le 22 novembre 2006 et le 3 juillet 2007 : - qu'elle possède un appartement de 114 m ² avec garage à Belo Horizonte qui est occupé par un couple, qui évidemment lui verse un loyer estimé à 200 € par mois, - qu'elle est logée dans un appartement appartenant à son père, - qu'elle exerce une activité de gérante (et non pas d'aide bénévole à Noël, ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de Monsieur E...) dans un magasin de décoration, qui lui procure un revenu estimé à 826 €, - qu'elle est propriétaire et responsable d'un parc de stationnement dont la capacité totale est de 32 véhicules, dont la majorité des clients a des abonnements mensuels qui sont facturés 80 reals. Il sera retenu qu'elle en tire des revenus estimés à 528 € par mois. Enfin elle perçoit 400 € de pension alimentaire mensuel pour Paolo. Son revenu mensuel est de l'ordre de 2000 €. Il ressort de cette analyse l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Madame Y..., sous la forme d'un capital d'un montant de 50 000 euros. SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Au vu des revenus des parties explicités plus haut, de la charge que représente l'entretien et l'éducation d'un enfant de 8 ans au Brésil (l'éducation est gratuite), il y a lieu de maintenir le montant de la pension telle que fixée par le précédent arrêt. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : * Pour Madame Y... : Il n'est fait la démonstration par Madame Y... d'aucun préjudice matériel ou moral spécifique que la dissolution du mariage lui fait subir, les éléments dont elle fait état concernant son cercle d'amis sont démentis pas les attestations versées aux débats par Monsieur X.... Au demeurant, il sera rappelé que c'est elle qui a souhaité quitter la FRANCE, et qui est à l'initiative de la procédure de divorce. Il n'est par ailleurs fait la démonstration d'aucune faute à la charge de Monsieur X..., qui ne serait pas réparée par la présente décision, et d'aucun fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. La demande de dommages et intérêts, que ce soit sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ou de l'article 1382 sera rejetée. * Pour Monsieur X... : A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur X... souligne l'attitude indigne de sa femme qui depuis six ans l'empêche de voir son fils. Il sera toutefois relevé que ces faits ont fait l'objet de décisions de justice, et qu'elle a été condamnée de ce fait, non seulement à une peine de prison mais à divers dommages et intérêts. Dès lors ne faisant la démonstration d'aucune faute qui ne serait réparée par la présente décision il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. . PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme, sauf en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et les dispositions concernant les opérations de partage, le jugement rendu le 28 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE ; Statuant à nouveau, Dit que la loi applicable à la présente procédure est la loi française, Prononce aux torts partagés, le divorce de : Philippe X... né le 25 février 1958 à LE MAS D'AGENAIS 47 et de Mme Maria Augusta Y... née le 6 juillet 1964 à BELO HORIZONTE BRESIL, mariés le 21 août 1993 à MARMANDE 47, Dit que mention en sera faite en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; Déboute les deux parties de leur demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire, Fixe à 400 € par mois la contribution de Monsieur X... aux frais d'entretien et d'éducation de Paolo. Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil, Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation, Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers -autres saisies -paiement direct entre les mains de l'employeur -recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sur son fils Paolo s'exercera comme suit : - tous les mois de juillet, ainsi qu'un mois en hiver, correspondant aux vacances d'été au BRESIL, pour les années impaires après Noël, et pour les années paires avant Noël, et ce sur le territoire français, à charge pour Monsieur X... d'assumer les frais engendrés par l'exercice de ce droit, - deux semaines par an au BRESIL, à charge pour Monsieur X... de prévenir Madame Y..., trois semaines avant son arrivée au BRESIL. Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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