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Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-83.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.013

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mai 1993, qui, dans les poursuites suivies contre Patrick X... et Antoine X... pour abus de biens sociaux et falsification de chèques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en faveur d'Antoine X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de casstion pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'Antoine X... du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que "l'information a suffisamment établi que Antoine X... a effectivement utilisé une partie de l'actif social de la société Chanogel à des fins étrangères aux intérêts de cette société ; cependant, la motivation de l'ordonnance reprenant des réquisitions du procureur de la République de Marseille apparaît fondée ; la mauvaise foi de Antoine X... n'est pas, en l'espèce, suffisamment caractérisée et dès lors, le délit reproché à ce dernier non constitué" ; "alors que, d'une part, en se contentant de se référer aux réquisitions dubitatives du ministère public qui se bornait à énoncer que la mauvaise foi du prévenu ne "semblait" pas établie, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la mauvaise foi du prévenu ne pouvait être retenue, tout en constatant cependant qu'il avait utilisé l'actif social à des fins personnelles, l'arrêt attaqué a statué par voie d'affirmation et de motifs contradictoires eu égard aux faits constatés et à la présomption irréfragable de mauvaise foi établie à l'égard de l'administrateur par l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 ; "alors que, de troisième part, en ne répondant pas aux conclusions de la partie civile faisant apparaître la mauvaise foi du prévenu, dont la faillite personnelle avait été prononcée avec interdiction de gérer pendant quinze ans, et qui avait montré par son attitude et ses déclarations sa détermination à ne pas régler son fournisseur, l'arrêt attaqué a méconnu de nouveau les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions portant non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir énoncé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Antoine X... d'avoir commis le délit d'abus de biens sociaux ; Que le moyen proposé, qui ne contient aucun des griefs que la partie civile est autorisée à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale et que, dès lors, le pourvoi lui-même ne saurait être accueilli ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-08 | Jurisprudence Berlioz