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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/01160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01160

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL [Y] [Localité 12] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 8 juillet 2025 N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCA -LB/DA- Arrêt n° [V] [J] / S.A.S. [X] [F], S.A.R.L. APPLI'CHAPE CANTAL, Compagnie d'assurance SMABTP Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11], décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00491 Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION [Y] LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence [Y] : Mme Céline DHOME, greffier lors [Y] l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [V] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau [Y] CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. [X] [F] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 1] et Compagnie d'assurance SMABTP es qualite d'assureur [Y] la SAS [X] [F] et [Y] la société APPLI'CHAPE [Adresse 6] [Localité 5] Représentées par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. APPLI'CHAPE CANTAL [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 8 juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 10 juin 2025 par mise à disposition [Y] l'arrêt au greffe [Y] la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [Y] l'article 450 du code [Y] procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute [Y] la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [V] [J] est propriétaire d'un appartement au deuxième étage dans la copropriété [Adresse 8]. Son voisin M. [O] [T] habite au-dessous au premier étage. Mme [J] a confié à la SAS [X]-[F] la pose d'une chape liquide dans son appartement. La SAS [X]-[F] a sous-traité le chantier à la SARL APPLI'CHAPE. À la suite [Y] ses travaux, M. [O] [T] s'est plaint [Y] l'apparition [Y] désordres au plafond [Y] son appartement. Sur sa demande, le juge des référés, par ordonnance du 16 octobre 2018, a commis en qualité d'expert M. [W], qui a remis son rapport le 1er octobre 2019. Par exploits des 9, 15 et 17 septembre 2020, M. [O] [T] et le syndicat des copropriétaires [Y] la résidence [Adresse 8] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire d'Aurillac : Mme [V] [J], la compagnie d'assurances ALLIANZ, la SAS [X]-[F], la SARL APPLI'CHAPE, et la compagnie d'assurances SMABTP, afin d'obtenir réparation. Pour sa défense, Mme [J] faisait valoir que la SAS [X]-[F] et la SARL APPLI'CHAPE étaient entièrement responsables des désordres affectant son appartement ainsi que celui [Y] M. [T]. La compagnie d'assurances SMABTP comparaissait en sa qualité d'assureur [Y] la SAS [X]-[F], et [Y] la SARL APPLI'CHAPE. À l'issue des débats, par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : CONDAMNE in solidum Madame [V] [J], la SA ALLIANZ IARD, la SAS [X] [F], la SARL APPLI CHAPE CANTAL et la SMABTP à payer à Monsieur [T] les sommes [Y] 7732,19 € au titre des travaux [Y] reprise pour les parties privatives [Y] l'appartement et la somme [Y] 6125 € en réparation du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement REJETTE la demande [Y] capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum Madame [V] [J], la SA ALL1ANZ IARD, la SAS [X] [F], la SARL APPLI CHAPE CANTAL et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la somme [Y] 9 999 euros au titre des travaux [Y] réfection des parties communes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement; REJETTE la demande [Y] capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la société [X] [F] et la société APPLI CHAPE CANTAL et sous la garantie [Y] leur assureur la SMABTP, à payer à Madame [V] [J] les sommes [Y] 6388 € au titre [Y] la reprise des désordres et [Y] 11 050 € au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. REJETTE la demande [Y] capitalisation des intérêts. JUGE que la SAS [X] [F] et la Société APPLI CHAPE CANTAL, sous la garantie [Y] leur assureur, la SMABTP seront tenues [Y] garantir intégralement Madame [V] [J] des condamnations mises à sa charge par le Tribunal Judiciaire au profit [Y] Monsieur [O] [T] et [Y] la copropriété du [Adresse 8]. CONDAMNE la SAS [X]-[F] et la SMABTP à garantir ALLIANZ IARD pour l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. RAPPELLE que le présent jugement est [Y] droit exécutoire par provision. CONDAMNE in solidum la SAS [X] [F], la SARL APPLI CHAPE CANTAL et la SMABTP qui succombent à payer à Monsieur [O] [T] la somme [Y] 1000 € sur le fondement [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme [Y] 1000 € sur le même fondement, la somme [Y] 2000 € à Madame [V] [J] sur le fondement [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile, et la somme [Y] 1000 € à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile. CONDAMNE la SAS [X] [F], la SARL APPLI CHAPE CANTAL et la SMABTP qui succombent aux dépens, en ce compris les entiers dépens [Y] la présente instance ainsi que ceux [Y] la procédure [Y] référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit [Y] Me Jean-Antoine MOINS ; REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. » *** Mme [V] [J] a fait appel [Y] cette décision le 17 juillet 2023, uniquement contre : ' la SAS [X]-[F] ; ' la SARL APPLI'CHAPE ; ' la compagnie d'assurances SMABTP. L'acte d'appel précise : « Objet/Portée [Y] l'appel : L'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation [Y] la décision rendue en ce qu'elle a limité l'indemnisation des préjudices [Y] Madame [J] aux sommes [Y] : - 6388 euros au titre des travaux [Y] reprise des désordres - 10 050 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal. Et rejeté les prétentions contraires ou plus amples [Y] Mme [J] et notamment : Les demandes [Y] Mme [J] visant à obtenir la condamnation solidaires des sociétés [X] [F], Appli'Chape Cantal et leur assureur commun la SMABTP à lui payer : - la somme [Y] 9.845,96 € au titre [Y] travaux [Y] reprise des désordres, tels qu'évalués par l'expert, Monsieur [W] dans son rapport en date du 24 février 2020 - la somme [Y] 12.325 € à titre [Y] perte [Y] loyers pour la période novembre 2018 à mars 2021, ainsi que la somme [Y] 6.375 euros, pour la période postérieure [Y] Avril 2021 à Juin 2022 inclus, montant qu'il conviendra d'actualiser à la date [Y] la décision à intervenir sur une base [Y] 425 € par mois à compter du mois [Y] juin 2022 et jusqu'à la décision à intervenir. - la somme [Y] 10.751 €à titre [Y] perte [Y] l'octroi des subventions ANAH et ville d'[Localité 11] qui lui avait été allouées pour permettre la réhabilitation [Y] l'appartement du [Adresse 9]. - les franchises non versées par APPLI CHAPE et [X] [F], soit respectivement 1.020 €et 510 €- la somme [Y] 20.000 € à titre [Y] préjudice moral. - la somme [Y] 1.860 € au titre [Y] conseil préalablement à la procédure [Y] référé initiée par Monsieur [O] [T] devant le Tribunal Judiciaire d'Aurillac (frais [Y] Maître [P] et du Cabinet [N]). DIRE ET JUGER que la société [X] [F] et la société APPLI'CHAPE sous la garantie [Y] leur assureur, la SMABTP seront tenues d'une indemnité complémentaire [Y] 1.275 € correspondant à trois mois [Y] loyers supplémentaires nécessaires pour permettre à la concluante [Y] procéder aux travaux [Y] reprise des désordres affectant son appartement. DIRE ET JUGER que les sommes ci-avant énoncées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre la capitalisation par année entière conformant aux dispositions [Y] l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER encore la société [X] [F] et son sous-traitant, la APPLI'CHAPE CANTAL sous la garantie [Y] leur assureur la SMABTP, à porter et payer à la concluante une somme d'un montant [Y] 5.000euros en application [Y] l'article 700 du Code [Y] Procédure Civile. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 22 janvier 2025, Mme [V] [J] demande à la cour [Y] : « Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les dispositions des articles 1147 ancien du Code Civil et 1231-1 et suivants du Code Civil. Vu les dispositions des articles 1382 et suivants anciens et 1240 du Code Civil. Vu le rapport d'expertise judiciaire [Y] Monsieur [W]. DÉCLARER recevable et bien-fondé Madame [V] [J] en son appel limité du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aurillac le 7 avril 2023. En conséquence, RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aurillac du 7 avril 2023 en ce qu'il a limité sa demande d'indemnisation aux sommes [Y] 6.388 € et 10.050 € et rejeter ses demandes visant à voir condamner solidairement les sociétés [X] [F] et APPLI'CHAPE CANTAL et leur assureur commun la SMABTP à lui payer : la somme [Y] 9.845,96 € au titre des travaux [Y] reprise des désordres la somme [Y] 12.325 € et 6.375 € à titre [Y] perte [Y] loyers la somme [Y] 10.751 € à titre [Y] perte [Y] l'octroi des subventions ANAH et ville d'[Localité 11] la somme [Y] 1.860 € au titre [Y] conseil préalablement à la procédure [Y] référé correspondant aux frais [Y] Maître [P] et du cabinet [N] JUGER que la SA [X] [F] et la Société APPLI'CHAPE CANTAL, sous la garantie [Y] leur assureur, la SMABTP sont tenues d'indemniser intégralement Madame [V] [J] [Y] son préjudice subi du fait des désordres affectant l'appartement lui appartenant situé [Adresse 10] [Localité 11] et dont la responsabilité incombe intégralement à la société [X] [F] et à son sous-traitant, APPLE CHAPE CANTAL. En conséquence, CONDAMNER solidairement la société [X] [F] et son sous-traitant la société APPLI'CHAPE CANTAL et sous la garantie [Y] leur assureur, la SMABTP, à payer à Madame [V] [J] : - la somme [Y] 9.845,96 € au titre des travaux [Y] reprise des désordres, tels qu'évalués par l'expert, Monsieur [W] dans son rapport en date du 24 février 2020 - les sommes [Y] 12.475 € à titre [Y] perte [Y] loyers pour la période novembre 2018 à mars 2021 jusqu'à la date du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aurillac le 7 avril 2023, déduction faite [Y] l'indemnité perçue [Y] la SMABTP - la somme [Y] 10.751 € à titre [Y] perte [Y] l'octroi des subventions ANAH et ville d'[Localité 11] qui lui avaient été allouées pour permettre la réhabilitation [Y] l'appartement du [Adresse 9]. - la somme [Y] 20.000 € à titre [Y] préjudice moral. - la somme [Y] 1.860 € au titre [Y] conseil préalablement à la procédure [Y] référé initiée par Monsieur [O] [T] devant le Tribunal Judiciaire d'Aurillac (frais [Y] Maître [P] et du Cabinet [N]). CONDAMNER encore la société [X] [F] et son sous-traitant, la société APPLI'CHAPE CANTAL sous la garantie [Y] leur assureur la SMABTP, à porter et payer à la concluante une somme d'un montant [Y] 5.000 euros en application [Y] l'article 700 du Code [Y] Procédure Civile. CONDAMNER la Société [X] [F] et son sous-traitant la société APPLI'CHAPE CANTAL et leur assureur la SMABTP aux entiers dépens [Y] la procédure [Y] référé, d'expertise et la présente procédure au fond dont distraction au profit [Y] Maître RAHON. » *** La SARL APPLI'CHAPE a conclu le 8 janvier 2024 pour demander à la cour [Y] : « EXONÉRER la société APPLI'CHAPE [Y] toute responsabilité et condamnation au profit [Y] Madame [J] ; DÉBOUTER Madame [J] [Y] ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement : CONFIRMER le Jugement ; CONDAMNER Madame [J] au paiement [Y] la somme [Y] 2.000 € au titre [Y] l'article 700 du Code [Y] Procédure Civile. » *** Enfin, la compagnie d'assurances SMABTP ainsi que la SAS [X]-[F] ont pris ensemble des conclusions nº 2 le 12 janvier 2024 pour demander à la cour [Y] : « Vu les moyens ci-dessus développés, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, notamment en ce qu'il a : - limité l'indemnité à allouer à Madame [J] à la somme [Y] 9.845 € 96 en reprise matérielle pour remédier aux désordres objet du rapport [Y] [W], - limité l'indemnité à allouer à Madame [J] à la somme [Y] 11.050 € 00 en réparation du préjudice locatif et rejeté toutes demandes plus amples, - réduit [Y] 16.673 € 00 les indemnités déjà perçus par Madame [J] avant le jugement querellé, - rejeté, sauf à les réduire à leur strict minimum, les demandes présentées par Madame [V] [J] à l'encontre [Y] SMABTP à hauteur [Y] : * -10.751 € 00 à titre [Y] pertes [Y] l'octroi des subventions ANAH et ville d'[Localité 11], qui lui avaient été allouées pour permettre la réhabilitation [Y] son appartement, * 12.325 € 00 pour perte [Y] loyers pour la période [Y] novembre 2018 à mars 2021, 6.375 € 00 pour la période d'avril 2021 à juin 2022 outre 425 € 00 par mois à compter [Y] juillet 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir : mémoire, * 1.275 € 00 correspondant à trois mois [Y] loyers supplémentaires pour permettre à la concluante [Y] procéder aux travaux [Y] reprise des désordres affectant son appartement, * 20.000 € 00 à titre [Y] préjudice moral, * 1.860 € 00 au titre [Y] conseils antérieurement à la procédure en référé initiée par M. [T] (frais [Y] l'avocat Me [P] et M. [N], expert [Y] partie), * 1.020 € 00 au titre [Y] la franchise non versée par APPLI'CHAPE CANTAL, * 510 € 00 au titre [Y] la franchise non versée par [X] [F], * 5.000 € 00 au titre [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile, - rejeté toutes demandes [Y] capitalisation d'intérêts sur les sommes allouées Y ajoutant, Rejeter toutes demandes présentées par Madame [J] à l'égard [Y] SMABTP et [Y] la SARL [X] ET [F], Déclarer opposables à Madame [V] [J], à la SARL [X] [F] et à la SARL APPLI'CHAPE CANTAL les garanties souscrites par la SARL [X] [F] et/ou la SARL APPLI'CHAPE CANTAL tant en ce qui concerne les préjudices indemnisables (matériels et/ou immatériels) que les découverts obligatoires (franchises). Rejeter toute mobilisation [Y] garantie [Y] SMABTP au profit [Y] Madame [V] [J], au titre des préjudices non couverts contractuellement par cet assureur à ses assurées la SARL [X] [F] et la SARL APPLI'CHAPE CANTAL, et limiter la participation [Y] SMABTP aux garanties souscrites par ces dernières. Rejeter toute mobilisation [Y] garantie [Y] SMABTP au profit [Y] la SARL [X] [F] et la SARL APPLI'CHAPE CANTAL, au titre des préjudices non couverts contractuellement et limiter la participation [Y] SMABTP aux garanties souscrites par ces dernières, Déduire des indemnisations qui seraient allouées à Madame [V] [J], à la SARL [X] [F] et à la SARL APPLI'CHAPE CANTAL les découverts obligatoires, appelsé [sic] franchisse [sic] contractuelles découlant des contrats d'assurance souscrit par SARL [X] [F] et à la SARL APPLI'CHAPE CANTAL auprès [Y] SMABTP, Condamner Madame [V] [J] et/ou tout succombant à verser à SMABTP et à la SARL [X] ET [F], une somme [Y] 3.000 € 00 au titre des dispositions [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile et aux dépens, Déclarer opposables à Madame [V] [J], à la SARL [X] [F] une indemnité [Y] 3.000 € sur le fondement [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile ainsi qu'aux dépens, Rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, [Y] la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans [Y] la même manière qu'en première instance, sauf l'absence devant la cour des parties qui n'ont pas relevé appel et contre qui il n'a pas été fait appel, ni à titre principal ni à titre incident. Une ordonnance du 20 février 2025 clôture la procédure. II. Motifs Étant donné l'appel limité [Y] Mme [V] [J], les parties devant la cour sont : ' Mme [V] [J] appelante ; ' la SAS [X]-[F], entreprise contractante [Y] Mme [V] [J] ; ' la SARL APPLI'CHAPE, entreprise sous-traitante [Y] la SARL APPLI'CHAPE ; ' la compagnie SMABTP, assureur à la fois [Y] la SARL APPLI'CHAPE et [Y] la SAS [X]-[F], mais concluant [Y] manière commune avec cette dernière. Ceci étant précisé, la cour constate qu'aucune des trois parties ne verse à son dossier l'expertise [Y] M. [W], d'où il se déduit qu'elles considèrent que l'arrêt peut être rendu au vu des seules pièces que chacune produit, outre naturellement leurs conclusions respectives. Il résulte du dossier et des pièces que Mme [J] est propriétaire [Y] l'appartement à l'origine du sinistre, pour l'avoir acquis le 27 septembre 2013. C'est dans cet appartement qu'elle a fait réaliser des travaux commandés à la SAS [X]-[F], consistant en une réfection totale des sols par ragréage et carrelage [Y] la salle [Y] bains et du WC, et pose d'une chape liquide dans le salon, le couloir et la chambre (cf. devis SAS [X]-[F] du 20 octobre 2014 et facture du 27 avril 2015). La réalisation [Y] la chape fluide a été sous-traitée par la SAS [X]-[F] à la SARL APPLI'CHAPE. Aucun contrat [Y] sous-traitance n'est produit au dossier, mais cette convention entre les deux entreprises n'est pas discutée. La SAS [X]-[F] y fait expressément référence dans une lettre qu'elle adresse à la SARL APPLI'CHAPE le 25 février 2015. Un procès-verbal dressé par deux experts d'assurances lors d'une réunion d'expertise le 30 juin 2015 la mentionne également. Il n'est pas discuté non plus que la chape posée par la SARL APPLI'CHAPE, en sous-traitance [Y] la SAS [X]-[F], a causé des désordres dans l'appartement [Y] Mme [J] et dans l'appartement [Y] M. [T] situé au-dessous. En raison du caractère limité [Y] l'appel, le présent dossier n'intéresse que les désordres subis par Mme [J]. Dans le dispositif [Y] sa décision, pour ce qui concerne Mme [J], le tribunal judiciaire d'Aurillac lui a alloué diverses réparations : ' la somme [Y] 6388 EUR au titre [Y] la reprise des désordres. Cette somme a été déterminée à partir du coût des travaux estimé par l'expert judiciaire à 9845,96 EUR (arrondi par le tribunal à 9845 EUR), moins les sommes déjà perçues par Mme [J] [Y] la part [Y] la compagnie SMABTP (soit la somme totale [Y] 16 673 EUR incluant d'autres préjudices, versée au mois [Y] septembre 2017, cf. pièces SMABTP nº 6 et 7) ; ' la somme [Y] 11 050 EUR au titre des loyers. Il s'agit des loyers que Mme [J] a dû continuer [Y] payer pour se loger : à cause des désordres affectant la chape, elle n'a pas pu durant plusieurs habiter dans l'appartement qu'elle avait acheté à cette fin. Ici encore cette somme est déterminée à partir [Y] la réparation [Y] 22 100 EUR, d'où le tribunal déduit le montant « déjà alloué » [Y] 11 050 EUR. Ces réparations sont mises par le tribunal à la charge in solidum [Y] la SAS [X]-[F] et [Y] la SARL APPLI'CHAPE, sur la garantie [Y] leur assureur la compagnie SMABTP. Mme [J], appelante, plaide que les réparations qui lui ont été allouées par le tribunal sont insuffisantes. Elle sollicite : 12 475 EUR au titre des loyers ; 20 000 EUR en réparation [Y] son préjudice moral ; 10 751 EUR au titre [Y] la perte [Y] l'octroi [Y] subventions ; 1860 EUR pour des frais [Y] conseils, outre 5000 EUR en application [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile devant la cour. Elle demande par contre la confirmation des travaux [Y] reprise dont le montant pour 9845,96 EUR, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, n'est pas contesté. Dans leurs conclusions communes la SAS [X]-[F] et la compagnie SMABTP sollicitent la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions ». Les montants ci-dessus alloués à Mme [J] par le tribunal ne sont donc pas contestés par ces deux parties. De son côté la SARL APPLI'CHAPE oppose au jugement deux critiques. En premier lieu, sur le principe même [Y] sa responsabilité, elle fait valoir qu'en sa qualité [Y] sous-traitant elle n'a fait qu'exécuter les ordres [Y] la SAS [X]-[F], et que si la technique préconisée par celle-ci n'était pas adaptée, elle ne doit pas en supporter les conséquences. En deuxième lieu, concernant les indemnités allouées à Mme [J], la SARL APPLI'CHAPE considère qu'elles sont excessives, dans la mesure où bien qu'ayant perçu la somme [Y] 16 673 EUR [Y] la part [Y] la compagnie SMABTP, Mme [J] s'est abstenue d'engager les travaux nécessaires à la réparation [Y] son appartement. Il convient d'examiner en premier lieu les demandes supplémentaires [Y] Mme [J]. Concernant les loyers, Mme [J] expose sa situation matérielle et financière rendue difficile en raison du sinistre. Étant locataire d'un appartement, elle avait acheté celui [Y] la copropriété [Adresse 7] pour y habiter après avoir fait notamment les réparations confiées à la SAS [X]-[F]. Étant donné les désordres apparus rapidement après les travaux, elle n'a pas pu quitter sa location pour s'installer dans son nouvel appartement, dont elle était propriétaire mais pour lequel elle réglait chaque mois le montant d'un emprunt immobilier. Elle s'est donc retrouvée dans la situation [Y] devoir rester locataire, continuer [Y] payer un loyer et rembourser en même temps l'emprunt bancaire qui lui avait permis d'acquérir son nouveau bien, inhabitable en l'état. Dans ce contexte, Mme [J] fait valoir que la somme [Y] 16 673 EUR qui lui a été payée par la compagnie SMABTP, incluant les frais [Y] « double loyer » durant la procédure d'expertise [Y] mai à octobre 2015, a finalement été employée pour régler tous ses loyers depuis novembre 2018, rembourser l'emprunt et s'acquitter d'autres frais. En d'autres termes, ce montant n'a pas été utilisé pour réparer l'appartement, ce que la SARL APPLI'CHAPE lui reproche dans ses écritures. Au total, elle demande donc à la cour [Y] lui allouer les sommes [Y] 12 325 EUR pour la période [Y] novembre 2018 à mars 2021 (montant du loyer 425 EUR × 29 mois), et [Y] 10 200 EUR la période d'avril 2021 à avril 2023 inclus, date du jugement rendu par le tribunal judiciaire, soit 24 mois [Y] loyers supplémentaires à 425 EUR. Or dans les motifs [Y] sa décision le tribunal judiciaire d'Aurillac a bien pris en considération les pertes [Y] loyers [Y] Mme [J] [Y] novembre 2018 à mars 2023, la décision étant rendue le 7 avril 2023. Simplement, et [Y] manière logique, le premier juge a déduit du montant [Y] la réparation la somme [Y] 11 050 EUR que Mme [J] avait prélevée sur les 16 673 EUR que la compagnie SMABTP lui avait versés au mois [Y] septembre 2017, en conséquence [Y] quoi la réparation décidée par le premier juge au titre des loyers ne souffre aucune contestation, et en tant que [Y] besoin la cour la confirme par adoption des motifs. Concernant la subvention [Y] réhabilitation ANAH, ainsi qu'une subvention [Y] la mairie d'Aurillac, que Mme [J] affirme avoir perdues en raison du fait que les travaux [Y] reprise dans l'appartement n'ont pas pu être réalisés dans le délai [Y] deux ans, le tribunal a répondu [Y] la façon suivante dans ses motifs page 10 : Il y a lieu [Y] rejeter la demande aux fins d'indemnisation [Y] la somme [Y] 10.751 € à titre [Y] perte [Y] l'octroi des subventions ANAH et [Y] la ville d'[Localité 11], en ce que Madame [J] justifie qu'elle n'a pas été tenue [Y] rembourser l'avance [Y] 5251 € qui lui a été octroyée ce qui atteste qu'elle a pu bénéficier [Y] délais [Y] prorogation pour les sommes restantes, au regard des dispositions [Y] l'article R. 321-19 du code [Y] la construction et [Y] l'habitation, [Y] sorte que preuve n'est pas rapportée [Y] la perte définitive [Y] ces subventions. Cependant, Mme [J] verse à la cour une lettre [Y] l'ANAH en date du 14 mai 2019, lui indiquant que le délai prévu pour la réalisation des travaux est expiré depuis le 8 avril 2019 mais qu'à titre « dérogatoire » un délai supplémentaire lui est accordé jusqu'au 31 août 2019. Or, comme exposé ci-dessus, Mme [J] a été empêchée [Y] réaliser les travaux avant cette échéance en raison [Y] sa situation matérielle et financière difficile, puisque se trouvant obligée [Y] payer un loyer sans pouvoir habiter dans l'appartement qu'elle avait acquis grâce à l'emprunt immobilier qu'elle continuait par ailleurs [Y] régler. Dans ces conditions, la somme réclamée à ce titre [Y] 10 751 EUR, dont le montant n'est pas contesté par les autres parties, lui sera allouée. En effet, si le sinistre n'avait pas eu lieu, Mme [J] aurait certainement perçu cette somme destinée à l'aider dans le financement des travaux [Y] réhabilitation [Y] son appartement, comprenant d'autre ouvrages que la seule chape liquide posée par la SARL APPLI'CHAPE. Concernant le préjudice moral allégué par Mme [J], il est incontestable dans son principe. L'argumentation sur ce point [Y] la SARL APPLI'CHAPE, consistant à soutenir que Mme [J] est pour l'essentiel responsable [Y] son propre dommage est dénuée [Y] toute pertinence au vu des pièces produites. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que le préjudice moral allégué « ne trouve pas son origine dans les désordres », ce qui ne laisse pas [Y] surprendre, tant il est vrai que tous les tracas et soucis dont Mme [J] a été victime en raison [Y] la mauvaise exécution des travaux qu'elle avait commandés à la SAS [X]-[F], imposent une réparation que la cour évalue à 10 000 EUR. S'agissant d'un dommage immatériel, il est garanti par le contrat que la SARL APPLI'CHAPE d'une part et la SAS [X]-[F] d'autre part avaient passé avec la compagnie SMABTP, comme il est justifié au moyen des pièces que celle-ci produit à son dossier. Enfin, la somme [Y] 1860 EUR, dont Mme [J] sollicite le remboursement au titre [Y] divers conseils qu'elle a sollicités préalablement à la procédure [Y] référé, entre dans le cadre [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile. Il convient maintenant d'examiner les demandes [Y] la SARL APPLI'CHAPE. La SARL APPLI'CHAPE souhaite être jugée indemne [Y] toute condamnation, au motif essentiellement qu'elle n'a fait qu'appliquer les ordres qui lui avaient été donnés par la SAS [X]-[F] lors [Y] la réalisation des travaux litigieux. Cependant, dans la mesure où elle s'abstient, ainsi d'ailleurs que les autres parties, [Y] produire céans le rapport [Y] l'expert judiciaire M. [W], la cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence [Y] la démonstration [Y] cette entreprise. Mais quoi qu'il en soit, nul ne conteste que l'ouvrage final qui résultait du travail réalisé par la SARL APPLI'CHAPE en sa qualité [Y] sous-traitant est atteint [Y] désordres considérables qui ont rendu l'appartement [Y] Mme [J] inhabitable, et qui ont causé des dégâts à l'appartement situé au-dessous. Dans ces conditions la SAS [X]-[F], entreprise contractante, et la SARL APPLI'CHAPE, sous-traitante [Y] la précédente, chacune tenue à une obligation [Y] résultat, doivent supporter, ensemble et intégralement, les réparations dues à Mme [J]. 4500 EUR sont justes pour l'article 700 du code [Y] procédure civile au bénéfice [Y] Mme [J], à charge in solidum [Y] la SARL APPLI'CHAPE et [Y] la SAS [X]-[F], sous la garantie [Y] leur assureur la compagnie SMABTP. La SARL APPLI'CHAPE, la SAS [X]-[F] et la compagnie SMABTP supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal rejette les demandes [Y] Mme [V] [J] au titre [Y] la perte [Y] subventions et [Y] son préjudice moral ; Statuant à nouveau [Y] ces chefs : Condamne in solidum la SARL APPLI'CHAPE et la SAS [X]-[F], sous la garantie [Y] leur assureur la compagnie SMABTP, à payer à Mme [V] [J] : ' la somme [Y] 10 751 EUR au titre des subventions perdues ; ' la somme [Y] 10 000 EUR au titre [Y] son préjudice moral ; Condamne in solidum la SARL APPLI'CHAPE et la SAS [X]-[F], sous la garantie [Y] leur assureur la compagnie SMABTP, à payer à Mme [V] [J] la somme [Y] 4500 EUR en application [Y] l'article 700 du code [Y] procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne in solidum la SARL APPLI'CHAPE et la SAS [X]-[F], sous la garantie [Y] leur assureur la compagnie SMABTP, aux dépens d'appel ; Déboute les parties [Y] leurs autres demandes. Le greffier Le président

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