Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/217
MS/PR
N° RG 21/04479
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFP7
[N] [W]
C/
[K] [M]
Copie délivrée
le : 14/09/2023
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
- Monsieur [N] [W]
- Monsieur [K] [M]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00239.
APPELANT
Monsieur [N] [W], demeurant '[Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [K] [M], demeurant Chez M. [P] [Z] - [Adresse 1]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le courrier du conseil de M. [M], en date du 9 juin 2023 indiquant ne plus intervenir pour le compte de cette partie.
Vu le courrier en réponse du conseil de M. [W] [N], appelant, informant se trouver dans l'attente de la désignation d'un représentant de la partie intimée M. [M].
Attendu que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'instance.
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment