Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSPH
N° MINUTE 24/00521
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [E] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [M] [D] (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [N] [S] est né le 20 janvier 1986.
Par demande du 27 octobre 2022 formée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 10 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Monsieur [E] [N] [S] a saisi la CDAPH d’un recours administratif.
Par décision du 16 novembre 2023, la CDAPH a estimé que Monsieur [E] [N] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) et lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée d’un an, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Par courrier expédié le 2 janvier 2024, Monsieur [E] [N] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le présent tribunal. Il y explique que, malgré tous ses efforts, il n’arrive pas à retrouver un emploi, et qu’il a déjà suivi deux formations, mais que personne ne veut recruter une personne avec une seule main. Il s’étonne de la durée d’attribution de l’allocation alors qu’il ne retrouvera pas l’usage de sa main.
A l'audience du 27 août 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [E] [N] [S] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [I] [T], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [E] [N] [S], qui conserve, des suites d’un accident du travail survenu en 2018 (poignet et main droite écrasés) et malgré de nombreuses interventions, une raideur du poignet, une difficulté à la fermeture du poing, un écartement laborieux des doigts, et des douleurs neuropathiques, présente une incapacité permanente inférieure à 50%.
Monsieur [E] [N] [S] a maintenu sa demande en reprenant les termes de sa requête et a ajouté en substance qu’il ne se servait quasiment pas de sa main, qu’il vivait avec des douleurs quotidiennes, qu’il était serveur saisonnier, qu’il avait suivi une formation dans les domaines de l’immobilier et du secrétariat, sans résultat, qu’il se trouvait aujourd’hui en fin de droits, qu’il était suivi à Cap Emploi, et que les employeurs ne voulaient pas recruter un salarié avec un handicap.
La maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, dûment représentée, a demandé la confirmation de la décision de la CDAPH en date du 10 août 2023, en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle rappelle que, après avoir reçu l’intéressé dans le cadre de son recours administratif, la CDAPH a décidé de revoir son taux d’incapacité entre 50 et 79% avec une RSDAE au vu de la répercussion directe sur sa perte d’emploi et l’impossibilité de réexercer sur le même poste, et que l’allocation aux adultes handicapés lui a été accordée pendant un an le temps de finaliser sa réinsertion professionnelle. Elle considère que le requérant peut travailler, notamment sur un temps de travail supérieur à mi-temps, une RQTH lui ayant par ailleurs été attribuée à titre définitif. Elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un taux transitoire qui avait été accordé par la CDAPH.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] [N] [S] recevable,
DEBOUTE Monsieur [E] [N] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [S] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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