Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 juillet 2023. 23NT02031
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02031
Date de décision :
28 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2114574 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A a été notifié à celui-ci le 3 mars 2023. M. A a été a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 mai 2023. A partir de cette date le requérant disposait, en vertu des dispositions rappelées au point 1, d'un délai d'un mois pour présenter sa requête, délai qui expirait le 5 juin 2023. M. A a présenté une requête qui a été enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2023. Par suite, cette requête, présentée en dehors du délai d'appel, est tardive. Elle ne peut donc qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023
La présidente
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT02031
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