Cour d'appel, 08 décembre 2014. 12/01087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01087
Date de décision :
8 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 décembre 2014
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 3906-
Monsieur Richard Lionnel X...
c/
Madame Aurore, Hermine Y...
Monsieur Sébastien, Marcel, Louis Z...
Madame Christine, Marie Z...
SCI DU CANON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 7, RG 12/ 01087) suivant deux déclarations d'appel du 26 juin 2013 (RG 13/ 3906) et du 27 juin 2013 (RG 13/ 3944),
APPELANT :
Monsieur Richard Lionnel X..., né le 28 Octobre 1969 à BEGLES (33130), de nationalité Française-restaurateur exerçant sous l'enseigne « Chez Ricardo »- domicilié...-33950 LE CANON-LE CAP FERRET,
représenté par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Madame Aurore, Hermine Y..., née le 21 Août 1942 à ALGER (Algérie), de nationalité Française, demeurant...-49000 ANGERS,
Monsieur Sébastien, Marcel, Louis Z..., né le 02 Décembre 1970 à PARIS (75012), de nationalité Française, demeurant...-75017 PARIS,
Madame Christine, Marie Z..., née le 31 Décembre 1971 à PARIS (75014), de nationalité Française, demeurant...-47200 MARMANDE,
représentés par Maître Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
SCI DU CANON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 143 Route du Cap Ferret, LE CANON-33950 LEGE CAP-FERRET,
représentée par Maître Mariette TAYEAU-MALGOUYAT de la SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les consorts Z...- Y... ont acquis en 1999 un appartement dans le village du Canon, dans le cadre d'un investissement locatif.
Ce bien a fait l'objet d'un mandat de gestion à la société Eurbatimo. La location de cet appartement durant la période estivale a présenté quelques difficultés du fait des nuisances de l'activité de traiteur exercée sous l'enseigne " La Maison des bonnes choses " par M A....
M B... sur la demande de Mme Y... divorcée Z... et de ses deux enfants les consorts Z..., a été désigné en référé par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité d'expert pour déterminer les nuisances subies par les demandeurs du fait de M A..., de la SCI du Canon et de M X....
L'expert a conclu son rapport de 10 novembre 2011. Après avoir effectué différentes mesures, il conclut que les mesures réalisées lors de la première et de la seconde réunion d'expertise, le 5 novembre 2010 et le 4 mars 2011 n'ont pas permis de mettre en évidence des nuisances olfactives en provenance des fonds exploités par M A... et par M X... mais que les mesures acoustiques réalisées de façon inopinée en période nocturne le 20 août 2011 ont mis en exergue une émergence de 6 dBA du fait du fonctionnement de l'extracteur des cuisines du fonds exploité par M X.... Il ajoute que les extracteurs de M A... ont été mis en place avant l'exploitation du fonds de commerce par ce dernier et l'acquisition réalisée par les époux Z...- Y.... Il ajoute que les seules nuisances constatées proviennent uniquement du fonctionnement en période nocturne de l'extracteur des cuisines du restaurant de M X..., nuisances qui pourraient être supprimées en modifiant le système d'extraction et en positionnant le moteur de cet extracteur à l'intérieur (dans les combles de la toiture par exemple).
Par acte des 12 et 17 janvier 2012, Mme Y... et les consorts Z... ont assigné devant les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux la SCI du Canon et M X... pour que ces derniers soient condamnés à réaliser les travaux de l'extracteur sous une astreinte de 500 ¿ par jour et qu'ils soient tenus de leur verser une indemnité de 16. 000 ¿ en réparation de leur préjudice de jouissance.
M X... et la SCI du Canon ont conclu au rejet des demandes présentées et ont indiqué chacun qu'il ne pouvait être mis à leur charge les frais de modification de l ¿ extraction.
Par un jugement du 4 juin 2013 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, a condamné M X... et la SCI du Canon à effectuer dans un délai de 3 mois maximum les travaux d'isolation sur l'extracteur d'air sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, à payer ensemble la somme de 15. 000 ¿ de dommages et intérêts et à condamner M X... à relever indemne la SCI du Canon de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Le 26 juin 2013, M X... a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance datée du 3 octobre 2013, le Premier Président de la Cour a refusé de faire droit à la demande de M X... tendant à la suspension de l'exécution provisoire.
Le 19 décembre 2013, le Conseil de M X... a sollicité que l'affaire conclue par toutes les parties soit fixée pour être plaidée.
Par des conclusions dites récapitulatives du 14 octobre 2014, M X... expose, après avoir longuement rappelé les faits que Mme Y... est dépourvue d'intérêt à agir puisqu'il résulte d'un acte de partage en date du 24 novembre 2011 (l'acte introductif d'instance étant du 19 janvier 2012) que le bien immobilier dont s'agit a été attribué à M Sébastien Z... et à Mme Christine Z.... Il n'y a aucun intérêt à maintenir la demande de réalisation de travaux puisqu'une première société s'est déplacée le 20 juin 2013 pour constater que l'extracteur était en bon état et que cet extracteur a été dégraissé par une autre société et une troisième société s'est déplacée le 18 septembre 2013 pour poser un caisson enfermant la partie haute de l'extracteur pour obtenir une meilleure isolation sonore.
Il critique le rapport d'expertise en ce que l'expert s'est focalisé sur les nuisances concernant les bruits émis en omettant la première cause de désagréments avancés par Mme Y... soit les nuisances olfactives. Il soutient que l'expert n'a pas effectué de mesures quant à la cheminée d'extraction du traiteur. Le montant du préjudice retenu par l'expert ne s'appuie sur aucun élément objectif. Il conteste que puisse être retenue la notion de trouble anormal de voisinage.
En effet l'extraction qu'il a fait poser dépasse le niveau sonore admissible de 6 dBA pendant 1 heure 30 soit de 22 heures à 23 heures 30 en période estivale. Le préjudice est donc inexistant comme en atteste le nouveau propriétaire de l'appartement. Il ajoute que son lot ne jouxte pas la propriété des consorts Z... et un voisin se trouvant à proximité immédiate de son fonds atteste qu'il ne subit aucune nuisance. Il conteste l'existence de tout trouble et le lien de causalité entre le trouble anormal qui lui est imputé et les dommages allégués. De plus les consorts Z... se trouvent dans l'impossibilité d'établir leur préjudice. Au fond il estime que la responsabilité de changer l'extracteur bruyant est à la charge du bailleur.
La SCI du Canon a pris aussi des conclusions dites récapitulatives le 16 octobre 2014
Elle indique que le rapport d'expertise démontre l'existence d'une nuisance pendant 2 heures environ du 10 juillet au 20 août. En ce fait, le préjudice ne peut être évalué comme l'a fait l'expert à 1. 600 ¿ par an. Elle conteste être propriétaire du fonds de commerce et exploiter celui-ci. En tout état de cause l'extracteur a été installé par M X... qui exploite ce fonds depuis le 24 septembre 2002. Elle indique que les époux Z... ont acquis leur bien alors qu'il existait un fonds de pizzeria exploité à coté depuis plus de 10 ans. Ils sont donc irrecevables à soulever l'existence d'un quelconque trouble de voisinage. Elle indique que s'agissant d'un équipement, le preneur est responsable du bruit causé et il doit donc le relever indemne.
Mme Y... et les consorts Z... ont pris des conclusions IV. Mme Y... indique qu'elle a bien qualité pour agir et il en est de même de ses enfants qui s'ils ont bien revendu l'appartement, se sont réservés la poursuite de l'instance. Ils soutiennent qu'il existe des inconvénients anormaux de voisinage qui ne peuvent disparaître du fait de la préexistence de l'exploitation du fonds de M X.... Ils avancent que c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné que le bailleur devait être relevé indemne par le preneur. Ils sollicitent que la décision déférée soit confirmée dans toutes ses dispositions et qu'une somme de 6. 000 ¿ lui soit accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il convient de faire droit à la demande de relevé de l'ordonnance de clôture pour que celle-ci soit reportée au jour des plaidoiries demande présentée tant par M X... que par Mme Y... et les consorts Z....
Sur la qualité à agir de Mme Y...
Mme Y... et son mari ont acquis en 1999, l'appartement en cause. A la suite du décès de M Y..., l'immeuble a été attribué à M Z... et à Mme Z... par acte authentique du 24 novembre 2011. De ce fait Mme Y... est recevable à demander l'indemnisation de son seul préjudice entre ces deux dates puisqu'elle a eu à supporter les conséquences des agissements de M X... mais elle ne peut pas solliciter la modification du système d'extraction des fumées.
De leur coté les consorts Z... ont revendu le bien immobilier le 11 juin 2012 mais ce document porte page 11 que le vendeur aux présentes précise qu'il a engagé une procédure judiciaire contre le voisin propriétaire d'un local à usage d'épicerie fine/ traiteur. Cette procédure n'est pas terminée et l'acquéreur aux présentes ne souhaite pas la poursuivre. Il a été convenu entre les parties que l'acquéreur autorise le vendeur à poursuivre ladite procédure mais à ses frais exclusifs étant entendu qu'en cas de condamnation par le Tribunal, le vendeur versera la totalité des indemnités audit voisin et qu'en cas de victoire il percevra l'intégralité des indemnités alloués par le Tribunal.
De ce fait les consorts Z... sont recevables à agir dans cette procédure.
En ce qui concerne l'expertise de M B...
Il est exact que celui ci a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien. Puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M X....
Il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y....
Il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées.
L'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 dBA du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M X... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées.
Ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les normes admissibles provenait bien du fonds exploité par M X... étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins.
En ce qui concerne le préjudice
En ce qui concerne Mme Y... et ce jusqu'à ce que l'immeuble soit transmis aux consorts Z... au mois de juillet 2011
En ce qui concerne l'année 2009, un certains nombre d'occupants de l'appartement en cause se sont plaints des nuisances existant mais seuls les époux C... qui avait loué pour 15 jours à compter du 15 août 2009 ont dû être relogés ailleurs. De ce fait et compte tenu des nuisances engendrées par un tiers au litige c'est une somme de 800 ¿ qui doit être accordée pour cette année à Mme Y....
En ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à ce que des travaux soient entrepris sur l'extracteur en cause, aucun préjudice matériel n'est établi alors qu'il n'est fait état d'aucune récrimination de la part des locataires relative au bruit provenant du fonds exploité par M X.... Par contre il peut être fait état d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 500 ¿.
Les différents sommes seront supportées par le bailleur des murs qui doit s'assurer que son locataire ne trouble pas la quiétude des voisins mais ce bailleur sera relevé indemne de toutes les sommes mises à la charge par son locataire qui reconnaît dans ses écritures qu'il est à l'origine de la pose de l'extracteur en cause.
Les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise seront supportés par M X... et par la SCI du Canon.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reporte l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Dit que Mme Y... est recevable et fondée à intervenir à la procédure durant le temps ou elle a été propriétaire de l'immeuble.
Condamne M X... et la SCI du Canon à verser à Mme Y... la somme de 800 ¿ à titre de dommages et intérêts
Condamne M X... et la SCI du Canon à verser aux consorts Z... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Constate que des travaux ont été effectués entre la décision entreprise et le mois de septembre 2013 sur l'extracteur se trouvant sur le fonds exploité par M X....
Condamne M X... et la SCI du Canon à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3. 000 ¿ à Mme Y... et au consorts Z....
Dit que les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise seront supportés par M X... et la SCI du Canon application étant faite de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que M X... relèvera indemne la SCI du Canon de toutes les sommes qui ont été mises à la charge de cette dernière.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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