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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418237

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418237

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B sait le tribunal d'un litige relatif à son dossier de demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Le 22 novembre 2024, le sous-directeur de l'accès à la nationalité française a classé sans suite la demande de M. B en vue d'acquérir la nationalité française au motif que l'intéressé, invité lors de l'instruction de sa demande à se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour procéder à l'enquête réglementaire, n'a pas déféré à ces convocations. M. B saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 22 novembre 2024 et adressé au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, par lequel il demande de réexaminer son dossier et si nécessaire de lui transmettre une nouvelle convocation auprès des services de police ou de gendarmerie, en indiquant qu'il n'a pas reçu de convocations. Sa demande ne constitue pas une requête au sens des dispositions citées au point 2 de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mais un recours gracieux adressé au sous-directeur de l'immigration. Il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours gracieux. Il appartient à M. B de transmettre cette demande de réexamen de la décision de classement sans suite au sous-directeur de l'accès à la nationalité. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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