Cour de cassation, 09 mai 1995. 92-11.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.333
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'animation et la promotion de Superbagnères, dont le siège est à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / du Comité central d'entreprise d'Air France, dont le siège est bâtiment 363, Orly Sud 216 à Orly (Val-de-Marne),
2 / de M. Audinet, domicilié 2, rue des 3 Conils à Bordeaux (Gironde), pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Aquitaine loisir international,
3 / de la société anonyme Alios loisir, devenue société AVIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association pour l'animation et la promotion de Superbagnères, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Comité central d'entreprise d'Air France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Association pour l'animation et la promotion de Superbagnères qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il concerne M. Audinet, commissaire à l'exécution du plan de l'association Acquitaine loisir international, et la société Alios loisir devenue la société AVIC ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 25 novembre 1991) que la commune de Saint-Aventin ayant concédé la gestion et l'exploitation du Grand Hôtel de Superbagnères (le Grand Hôtel) au Syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS), ce dernier a chargé l'association Aquitaine loisirs international (association ALI) de l'exploitation du Grand Hôtel ;
que le Comité central d'entreprise d'Air France (le comité d'entreprise) a conclu avec l'association ALI un contrat de réservation de chambres dans le Grand Hôtel ;
que l'association ALI ayant été mise en redressement judiciaire, le comité d'entreprise a été informé par l'Association pour l'animation et la promotion de Superbagnères (l'AAPS) qu'elle reprenait l'exploitation du Grand Hôtel et que le contrat serait poursuivi ;
qu'en conséquence, le comité d'entreprise répondit aux demandes de l'AAPS en lui adressant divers règlements ;
qu'ayant été informé que le juge commissaire de l'association ALI avait autorisé la société Alios loisirs à poursuivre, au nom de l'association ALI, le contrat initial, le comité d'entreprise a refusé de donner suite aux nouvelles demandes de règlement présentées par l'AAPS ;
que celle-ci a assigné le comité d'entreprise en règlement d'une certaine somme ;
Attendu que l'AAPS reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat qui a été conclu en exécution d'un autre contrat est résilié de plein droit par suite de la résolution de ce contrat ;
qu'en l'espèce où l'association ALI avait conclu avec le comité d'entreprise une convention de prestation de services en sa qualité de concessionnaire de la gestion et de l'exploitation du Grand Hôtel, la déchéance de la concession prononcée par l'autorité concédante a entraîné de plein droit la résiliation de cette convention, et les accords conclus ultérieurement entre le comité d'entreprise et l'AAPS, nouveau concessionnaire, ne pouvaient s'inscrire que dans le cadre d'une nouvelle convention ;
qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que le comité d'entreprise n'avait souscrit aucun engagement envers l'AAPS a violé les articles 1131, 1184 et 1271 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à rappeler les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 sans indiquer en quoi les conditions d'application de ce texte étaient en cause en l'espèce, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, que la résolution du contrat liant l'association ALI au comité d'entreprise étant intervenue le 15 décembre 1988, date à laquelle la déchéance de la concession a été prononcée, soit la veille du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association ALI, l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, qui dispose que la résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, était inapplicable et a été ainsi violé par l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les lettres que l'AAPS a adressées au comité d'entreprise les 24 décembre 1988 et 6 janvier 1989 ne constituent pas l'offre d'un nouveau contrat mais la proposition d'honorer les accords signés avec l'association ALI ce qui implique que ces accords demeuraient et que le paiement de deux acomptes ne saurait être considéré comme l'acceptation d'un nouveau contrat, le comité d'entreprise ayant pu légitimement penser qu'il payait l'AAPS agissant pour le compte de l'association ALI, sans décharge à l'égard de celle-ci ;
qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour l'animation et la promotion de Superbagnères, envers le Comité central d'entreprise d'Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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