Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/06993 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXJH
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 454 ayant pour avocat plaidant Me
Luc WEILL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 24])
de nationalité Sénégalaise
domicilié : chez Monsieur [G] [R] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, ARIPA
copie exécutoire en LRAR à : Monsieur [D] [I]
Copie certifiée conforme à l’origina en LRARl à : Madame [Y] [T]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] et Monsieur [D] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 19] (Sénégal), transcrit le 17 octobre 2017 sur les registres d’état civil du consulat général de France à [Localité 18] et ont déclaré opter pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
Un enfant est issu de cette union [L] [I] né le [Date naissance 3] 2019.
Par acte en date du 18 décembre 2023 délivré à tiers présent à domicile, Madame [B] [T] a fait assigner Monsieur [D] [I] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024 au Tribunal Judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de mise en état a notamment :
-constaté la compétence du juge français avec application de la loi française ;
-dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
-attribué à Madame [B] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] et du mobilier du ménage à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes y afférents ;
-ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
-constaté que Madame [B] [T] et Monsieur [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [L] ;
-fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [B] [T] ;
-fixé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : chaque 1er, 3eme et éventuellement 5eme fin de semaine de chaque mois, du samedi 12 heures sortie des classes, au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,-dit qu’il revient au père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou à l’école ;
-condamné Monsieur [D] [I] à verser à Madame [B] [T] la somme de DEUX CENT EUROS (200 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L] ;
-dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [T] ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
-réservé les dépens ;
Dans son assignation en date du 18 décembre 2023 et s’agissant des demandes au fond, de Madame [B] [T], a demandé au juge de :
-prononcer le divorce de Madame [Y] [T], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] (95) et Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 23] (Sénégal) et mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 19] (Sénégal), transcrit le 17 octobre 2017 sur les registres d'État-civil du Consulat Général de France à [Localité 18] (Sénégal), pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
-ordonner la publicité de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [I] en date du 20 septembre 2017, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-constater que Madame [T] épouse [I] n'entend pas conserver l'usage du nom patronymique de son époux à l'issue du divorce ;
-constater que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil ;
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre pendant l'union, en application de l'article 265 du code civil ;
dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
-juger que, en application des articles 372 et suivants du code civil ; l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard d'[L] ;
-fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code Civil ;
-fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parents :
Hors période de vacances scolaires : Chaque 1er, 3er et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir ou samedi midi après la classe au dimanche soir 18 h, Pendant les périodes de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires.-condamner Monsieur [I] à verser à Madame [T] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[L], avec indexation, en application de l'article 371-2 du code civil ;
-ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1°' de chaque mois du mois pour lequel elle est due ;
-statuer ce que de droit concernant les dépens.
Monsieur [D] [I] a régulièrement été cité, par dépôt de l'acte à domicile (remise à un tiers), conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
En raison de son jeune âge, l'enfant ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2024. L'audience de plaidoiries a été fixée le 25 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 décembre 2023 par Madame [B] [T] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 28 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [T] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] (Val-d'Oise)
et de :
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 24])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [B] [T] et Monsieur [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [B] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [I] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
chaque 1er, 3eme et éventuellement 5eme fin de semaine de chaque mois, du samedi 12 heures sortie des classes, au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à Madame [B] [T] la somme de 200€ (DEUX CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [T] ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’[14] ([16]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [17] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06993 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXJH
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Cadre
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Luc WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1075, Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 24])
de nationalité Sénégalaise
Profession : Assistant(e) Administratif
domicilié : chez M. [G] [R] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier