Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-11.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.800
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE PARIBAS PACIFIC, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), rue Clémenceau,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986, par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Louis Z...,
2°/ de Monsieur Martial Z...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société anonyme Banque Paribas Pacific, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Jean-Louis et Martial Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par deux conventions de prêt, la banque Paribas Pacifique avait consenti un crédit et des facilités de caisse à M. Jean-Louis
Z...
; que M. Martial Z... s'était porté caution solidaire ; que, sur poursuite de la banque Paribas Pacifique, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a condamné solidairement les consorts Z... à rembourser le solde du prêt, leur accordant toutefois des délais de paiement, et a débouté la demanderesse de sa prétention au remboursement des honoraires de son avocat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention alors que, d'une part, en déniant toute force obligatoire à la clause pénale incluse dans les contrats de prêt dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le caractère facultatif du ministère d'avocat n'ayant aucune incidence sur le remboursement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel, en se fondant sur ce caractère n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même article 1134, alors qu'enfin, en décidant que les honoraires de l'avocat, dont le ministère n'était pas obligatoire, étaient inclus dans les dépens, la cour d'appel aurait violé l'article 85 du décret du 7 avril 1928 relatif à la procédure civile devant les juridictions de Nouvelle Calédonie ; Mais attendu qu'abstraction faite de moyens surabondants, la cour d'appel, après avoir relevé que la banque Paribas Pacifique n'était pas contrainte de recourir à l'assistance d'un avocat, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions, retenir que les articles 4 des contrats de prêts précités, selon lesquels seraient à la charge des débiteurs les "honoraires des avocats qui deviendraient, exigibles dans le cas ou Paribas NC serait obligé de recourir à des moyens judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance", ne sauraient être appliqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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