Texte intégral
N° C 15-86.864 F-D
N° 5323
VD1
29 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [J] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 novembre 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [J] [T], a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que le tribunal, après avoir fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, fondée sur la péremption de l'homologation de l'éthylomètre utilisé et avoir écarté la circonstance de récidive, a déclaré le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse manifeste ; que celui-ci et le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau, en ce qu'il avait rejeté les deux premières exceptions de nullité présentées par M. [T] (vérifications sur l'éthylomètre et notification immédiate du taux d'alcoolémie) et en ce qu'il avait condamné M. [T] à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et mise à l'épreuve pendant deux ans, l'épreuve consistant en une obligation de travail et une obligation de soin, et annulé le permis de M. [T], en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée d'un an ;
"alors qu'il résulte des mentions du jugement attaqué d'une part, qu'à l'audience publique du 21 novembre 2015, le tribunal était « composé de M. [U] » et d'autre part, que les débats se sont « tenus à l'audience du 21 novembre 2013 devant le tribunal composé comme suit : Mme Sonnois Carine, président » ; qu'en confirmant un jugement qui ne permettait pas d'identifier le magistrat l'ayant rendu, quand il lui appartenait d'annuler ce jugement, pour le cas échéant évoquer et statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 486 du code de procédure civile ";
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement, qui a mentionné un nom distinct du magistrat ayant présidé l'audience de celui enregistré à l'en-tête de cette décision, n'ait pas été annulé, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer sur le fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 462, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. [T], coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a annulé le permis de M. [T], en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée d'un an ;
"aux motifs que, « que l'audience de la chambre 4-10 est fixée à partir de dossiers) impose de commencer dès l'ouverture des débats ; qu'en tout état de cause, l'audience commence par la lecture des délibérés et l'appel des causes ; qu'ainsi, l'examen au fond des dossiers n'intervient pas dans les premiers instants de cette audience, que les dossiers sans prévenu ni conseil ne sont évoqués, qu'après que tous les présents assistés ou non aient été entendus ; qu'à supposer même, compte tenu de ce qui précède, que le dossier de M. [T], ait déjà été évoqué lors de son arrivée en salle d'audience, il appartenait au conseil de se faire connaître, afin que la cour statue immédiatement sur cette difficulté ; qu'une demande de ré-ouverture des débats, 48 heures avant le prononcé de la décision ne saurait être accueillie, le prévenu et son conseil ayant été régulièrement informés de la date et de l'heure de renvoi ;
"1°) alors qu'une demande de réouverture des débats peut être présentée jusqu'au moment du délibéré ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande présentée par le conseil de M. [T], sur la circonstance que cette demande avait été présentée 48 heures avant la date fixée pour le délibéré, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation des textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en se fondant uniquement, pour refuser de rouvrir les débats, sur la date à laquelle la demande de réouverture a été présentée, sans rechercher si cette réouverture n'était pas indispensable, dans les circonstances très particulières de l'espèce (retard d'une demi-heure du prévenu et de son conseil dû à un changement de salle d'audience), pour permettre le respect des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réouverture des débats présentée par le prévenu non comparant par lettre parvenue après les débats, mais avant le prononcé de la décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir d'appréciation, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 234-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative aux vérifications sur l'éthylomètre ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs que la cour fait siens, que le tribunal a rejeté les deux moyens relatifs aux vérifications sur l'éthylomètre et sur l'absence de notification immédiate du contrôle ;
"et aux motifs adoptés que la vérification préalable de l'appareil est indiquée dans le procès-verbal de constatation et notification du taux d'imprégnation alcoolique ;
"alors que l'article R. 234-4 du code de la route prescrit de vérifier l'éthylomètre avant le second souffle ; qu'au cas d'espèce, M. [T] faisait valoir que, les mentions du procès-verbal de contrôle éthylométrique ne permettaient pas de vérifier, si le bon fonctionnement de l'éthylomètre avait été vérifié avant le second souffle ; qu'en se fondant, pour écarter cette exception, sur la circonstance que le procès-verbal faisait état de la « vérification préalable de l'appareil », motif impropre à établir que la vérification aurait été faite entre les deux souffles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de ce que l'éthylomètre n'avait pas été vérifié avant le second souffle, l'arrêt énonce, par des motifs propres et adoptés, que le bon fonctionnement de l'appareil est établi par les mentions figurant au procès-verbal de constatations et de notification du taux d'imprégnation alcoolique ;
Attendu qu'en cet état, en l'absence de texte sanctionnant le
défaut de vérification de l'éthylomètre préalablement au second souffle, la
cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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